Prefectural Ban on Food Distribution Upheld on Grounds of Insufficient Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court, ruling on an urgent request to suspend a prefectural order banning food distributions in a specific area of Paris for one month, rejected the application, finding that the association failed to demonstrate the necessary urgency, characterized by a sufficiently serious and immediate prejudice requiring judicial intervention within 48 hours, even assuming the order was unlawful and infringed upon fundamental liberties like the freedom to aid others or human dignity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Prefectural Ban on Food Distribution Upheld on Grounds of Insufficient Urgency: À supposer que les mesures édictées par le préfet de police par l'arrêté du 9 octobre 2023 soient illégales, d'une part, celles-ci ne sont applicables pour une durée d'un mois que dans un secteur restreint du territoire parisien, et, d'autre part, l'association requérante ne démontre pas que les conséquences qu'elles emportent nécessiteraient l'intervention dans un délai de quarante-huit heures d'une mesure édictée par le juge pour sauvegarder les libertés fondamentales qu'elle invoque. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was applied to reject the request because the request was deemed not to meet the urgency criterion or to be ill-founded under the summary procedure.
This article establishes the basis for the summary proceedings for the protection of fundamental freedoms which the applicant invoked.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 octobre 2023, l'association Barreau des rues, représentée par Me Beauregard, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 9 octobre 2023 par lequel le préfet de police a interdit les distributions alimentaires à Paris du 10 octobre au 10 novembre 2023 inclus dans un secteur délimité par la place du Colonel A en totalité, la rue Louis Blanc, la rue de Château-Landon, le boulevard de la Villette en totalité, l'avenue de Flandre jusqu'au passage de Flandre, la passerelle de la Moselle, la rue de la Moselle, le passage de la Moselle et la rue de Meaux jusqu'à la place du Colonel A ;
2°) d'ordonner toutes mesures utiles de nature à faire cesser l'atteinte portée aux libertés fondamentales.
La requérante soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition de l'urgence est satisfaite dès lors que l'arrêté litigieux a pour conséquence de priver de nombreuses personnes en situation de détresse sociale et très vulnérables de prendre un repas ;
- l'interdiction édictée par l'arrêté litigieux porte une atteinte grave et manifestement illégale à liberté d'aider autrui dans un but humanitaire, à la liberté d'aller et venir, à la liberté d'utiliser le domaine public, au principe de dignité de la personne humaine et au droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants garanti par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la mesure en cause est entachée d'incompétence ;
- elle n'est ni fondée, ni nécessaire, ni adaptée ni proportionnée ;
- une erreur de fait a été commise s'agissant des circonstances locales retenues par le préfet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Mme Riou, présidente de section, a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire.
2. Il n'y a urgence à ordonner la suspension d'une décision administrative que s'il est établi qu'elle préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du demandeur ou aux intérêts qu'il entend défendre. En outre, lorsque le requérant fonde son intervention non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. À supposer que les mesures édictées par le préfet de police par l'arrêté du 9 octobre 2023 soient illégales, d'une part, celles-ci ne sont applicables pour une durée d'un mois que dans un secteur restreint du territoire parisien, et, d'autre part, l'association requérante ne démontre pas que les conséquences qu'elles emportent nécessiteraient l'intervention dans un délai de quarante-huit heures d'une mesure édictée par le juge pour sauvegarder les libertés fondamentales qu'elle invoque. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de l'association Barreau des rues est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Barreau des rues.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 14 octobre 2023.
La juge des référés,
C. RIOU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9