Legislator Jurisprudence & Législation
2323458 Généré par l'IA

Social Welfare Repayment Overpayment Judicial Review Barred by Failure to Exhaust Administrative Remedies

Numéro de cause 2323458
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought to annul a decision requiring repayment of an overpayment of social welfare benefits, but the court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the litigant failed to file the mandatory prior administrative appeal required by law before initiating judicial proceedings, despite having been formally invited to regularize the deficiency which proved unsuccessful as the notice was unclaimed.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles; Social Welfare Repayment Overpayment Judicial Review Barred by Failure to Exhaust Administrative Remedies: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ".

Mots-clés

Généré par l'IA
contrôle juridictionnel perception indue d'indemnités de chômage perception abusive de prestations de l'aide sociale prestation obligatoire surendettement indemnisation de l'erreur judiciaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Used to reject the petition due to manifest inadmissibility.

Art. L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles

The applicant failed to file the mandatory prior administrative appeal required by this article before filing the judicial recourse.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 24 juin 2023 par laquelle la maire de Paris l'a informée de ce qu'elle était redevable de la somme de 3 362,71 euros au titre d'un indu de revenu de solidarité active.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". L'article R. 612-1 du même code dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". Enfin, aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental (). ".

3. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative au revenu de solidarité active (RSA) doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire, qui se substitue à la décision initiale, est susceptible d'être attaquée devant le tribunal.

4. En l'espèce, Mme B ne justifie pas avoir exercé à l'encontre de la décision du 24 juin 2023 le recours administratif préalable obligatoire prévu par l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles. Mme B a été invitée à régulariser sa requête, dans le délai de quinze jours, par un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 13 octobre 2023, en application des dispositions citées au point 2 de la présente ordonnance. Ce courrier a été retourné au tribunal le 4 novembre 2023 avec la mention apposée par les services postaux " pli avisé et non réclamé ". À la date de la présente ordonnance, la requérante ne justifie pas avoir saisi la maire de Paris du recours administratif préalable obligatoire prévu par l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles.

5. Par suite, la requête de Mme B est entachée d'irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Paris.

Fait à Paris, le 6 mai 2024.

La vice-présidente de la 6ème section,

S. Marzoug

La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2323458/6-