Failure to Comply with Request for Priority Housing Documentation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought a court order compelling the regional prefect to assign housing that met their needs and capacities, citing a prior decision from September 2021 designating them as a priority for emergency housing. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to comply with the tribunal's request, sent in October 2023, to produce the necessary decision of priority within the prescribed fifteen-day period, which constitutes a failure to regularize the filing as required by administrative justice rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Failure to Comply with Request for Priority Housing Documentation: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to comply with the tribunal's request, sent in October 2023, to produce the necessary decision of priority within the prescribed fifteen-day period, which constitutes a failure to regularize the filing as required by administrative justice rules.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to justify the explicit rejection of the application due to manifest inadmissibility following the failure to regularize the file.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2023, M. B demande au tribunal d'ordonner au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.
Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris à qui la requête a été communiquée, n'a pas présenté d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 778-1 du même code : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code sous réserve des dispositions particulières du code de la construction et de l'habitation et des dispositions du présent chapitre : / 1° Les requêtes introduites par les demandeurs reconnus par la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation comme prioritaires et devant se voir attribuer un logement en urgence, en application des dispositions du II du même article, et qui n'ont pas, passé le délai mentionné à l'article R. 441-16-1 du même code, reçu une offre de logement tenant compte de leurs besoins et de leurs capacités () ". Aussi, aux termes du premier alinéa de l'article R. 412-1 de ce même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". Ainsi, l'article R. 612-1 dudit code prévoit que " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".
3. A l'appui de son recours, M. B se prévaut de la décision du 9 septembre 2021 par laquelle la commission de médiation du département de Paris l'a désignée comme prioritaire et devant être logé en urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. M. B a été invité par le greffe du tribunal, par un courrier recommandé du 13 octobre 2023 et avisé le 19 octobre 2023, à produire la décision du 9 septembre 2021 dans un délai de quinze jours. M. B n'a pas procédé à cette régularisation dans le délai qui lui était imparti, ni même à ce jour. Dès lors, et en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présente requête doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au Préfet de la région Ile-de-France, préfet de paris et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Fait à Paris, le 16 juillet 2024.
Le président de la 3ème chambre de la 4ème section,
J.-F. C
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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