Legislator Jurisprudence & Législation
2323445 Généré par l'IA

Petitioner v. Regional Academic Rector (Scholarship Refusal)

Numéro de cause 2323445
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a regional academic rector's decision from July 2023, which refused the attribution of a higher education social criteria scholarship for the 2023-2024 academic year, arguing that the relevant administrative center had initially notified her of obtaining a level 6 scholarship before withdrawing that decision. The court rejected the petition because the petitioner's sole argument, citing the initial scholarship notification, was manifestly unsubstantiated by sufficient detail to allow for an assessment of its merits under the provisions of Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Petitioner v. Regional Academic Rector (Scholarship Refusal): The court rejected the petition because the petitioner's sole argument, citing the initial scholarship notification, was manifestly unsubstantiated by sufficient detail to allow for an assessment of its merits under the provisions of Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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notification de la décision critères d'appréciation retrait de la demande recours en annulation en droit de l'Union enseignement supérieur exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered the rejection of the application in this article.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

This article provided the legal basis for rejecting the application because the arguments lacked sufficient precision to be assessed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 12 octobre 2023, la présidente du tribunal administratif de Versailles, a transmis, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de Mme B au tribunal administratif de Paris qui l'a enregistrée sous le n°2323445.

Par cette requête enregistrée le 13 septembre 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 25 juillet 2023 par laquelle le recteur de la région académique d'Ile-de-France lui a refusé l'attribution d'une bourse d'étude supérieure sur critères sociaux, au titre de l'année universitaire 2023-2024.

Elle soutient que le CROUS l'a notifiée de l'obtention d'une bourse échelon 6, et puis a retiré la décision.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (). ".

2. Pour demander l'annulation de la décision du 14 septembre 2023, par laquelle le recteur de l'académie de Paris a refusé de lui accorder une bourse au titre de l'année universitaire

2023-2024, au motif que les crédits qu'elle avait obtenus étaient insuffisants, Mme B se borne à indiquer une notification de la part du CROUS de son obtention d'une bourse échelon 6. Ainsi, le moyen soulevé n'est manifestement pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Paris, le 16 février 2024

La présidente de la 1ère section,

S. VIDAL

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.