Moot Application for Provisional Legal Aid and Housing Relief
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought provisional legal aid and the annulment of a commission's implicit rejection of his request for emergency shelter, along with an order compelling immediate placement or re-examination of his situation. The court ruled that since the Paris Mediation Commission had, prior to the filing of the request, already recognized the applicant's housing request as a priority and urgent matter, the substantive claims for annulment, injunction, and reimbursement of legal fees had become moot, leading the court to reject the entire application under the provision allowing the summary rejection of requests rendered moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Moot Application for Provisional Legal Aid and Housing Relief: The court ruled that since the Paris Mediation Commission had, prior to the filing of the request, already recognized the applicant's housing request as a priority and urgent matter, the substantive claims for annulment, injunction, and reimbursement of legal fees had become moot, leading the court to reject the entire application under the provision allowing the summary rejection of requests rendered moot.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited by the court to justify rejecting the request via ordinance procedure.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler la décision implicite de rejet du 11 août 2023 par laquelle la Commission de médiation de Paris a rejeté sa demande d'accueil dans une structure d'hébergement ;
3°) d'enjoindre à la commission de médiation de Paris de le reconnaître comme prioritaire et devant être accueilli dans une structure d'hébergement dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de l'enjoindre à réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de la commission de médiation de Paris la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par une décision du 30 octobre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). "
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 3 août 2023, antérieure à l'introduction de la présente requête, la commission de médiation de Paris a reconnu prioritaire et urgente la demande de logement de M. A au titre du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Dans ces conditions, les conclusions de M. A à fin d'annulation, d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont devenues sans objet.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre chargé du logement auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.
Fait à Paris, le 15 février 2024.
La vice-présidente de la 4ème section,
M.-O. Le Roux
La République mande et ordonne au ministre chargé du logement auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2323431/4-2