Minister of Justice Indemnity Dispute Jurisdiction Transfer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision by the Minister of Justice regarding an annual supplementary indemnity payment, but the Tribunal Administratif de Paris, citing the Code of Administrative Justice, determined it lacked territorial jurisdiction because the petitioner was assigned to the interregional penitentiary services directorate in Bordeaux. Consequently, the court ordered the immediate transmission of the case file to the Tribunal Administratif de Bordeaux, as the latter's jurisdiction is defined by the petitioner's place of assignment for disputes concerning state civil servants and pecuniary matters.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er; Minister of Justice Indemnity Dispute Jurisdiction Transfer: Consequently, the court ordered the immediate transmission of the case file to the Tribunal Administratif de Bordeaux, as the latter's jurisdiction is defined by the petitioner's place of assignment for disputes concerning state civil servants and pecuniary matters.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the transmission of the case file to the competent administrative tribunal, based on the jurisdictional analysis.
This provision authorizes the delegation by the President to rule on the transmission of the case file to another competent administrative jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement les 11 et 16 octobre 2023, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 18 août 2023 par laquelle le ministre de la justice lui alloue la somme de 466,67 euros au titre du complément indemnitaire annuel.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a donné délégation à Mme Riou, présidente de section, pour prendre les ordonnances prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (). ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d'affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Bordeaux : () Gironde ; ()".
3. Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 18 août 2023 par laquelle le ministre de la justice lui alloue la somme de 466,67 euros au titre du complément indemnitaire annuel. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est affectée au sein de la direction interrégionale des services pénitentiaires de Bordeaux (Gironde). Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la requête visée ci-dessus au tribunal administratif de Bordeaux, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Bordeaux.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Bordeaux et à Mme B A.
Fait à Paris, le 18 octobre 2023.
La présidente de la 5ème section,
C. Riou