Association v. Prefectural Order on Food Distribution Suspension
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association sought an urgent injunction to suspend a prefectural order banning food distributions within a specific Paris sector from October 10 to November 10, arguing the prohibition gravely and immediately infringed upon a fundamental liberty. The court rejected the request for suspension under the expedited procedure, reasoning that the association failed to demonstrate the requisite urgency—specifically, circumstances necessitating intervention within 48 hours—by not establishing that distributions were impossible in adjacent areas or disputing the prefect's assertion that other solidarity catering services remained available in the restricted zone for vulnerable persons.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-2 du code de justice administrative; Association v. Prefectural Order on Food Distribution Suspension: The court rejected the request for suspension under the expedited procedure, reasoning that the association failed to demonstrate the requisite urgency—specifically, circumstances necessitating intervention within 48 hours—by not establishing that distributions were impossible in adjacent areas or disputing the prefect's assertion that other solidarity catering services remained available in the restricted zone for vulnerable persons.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited this article as the basis for rejecting the request by reasoned order without following the full contradictory procedure.
The main request was based on this article, which the court found was not sufficiently supported by grounds of urgency.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2023, l'association Utopia 56, représentée par Me Djemaoun, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 9 octobre 2023 par lequel le préfet de police a interdit les distributions alimentaires à Paris du mardi 10 octobre 2023 au vendredi 10 novembre 2023 inclus dans un secteur délimité comme suit :
- la place du Colonel A en totalité ;
- la rue Louis-Blanc ;
- la rue de Château-Landon ;
- le boulevard de la Villette dans sa totalité ;
- l'avenue de Flandre jusqu'au passage de Flandre ;
- la passerelle de la Moselle ;
- la rue de la Moselle ;
- le passage de la Moselle ;
- la rue de Meaux jusqu'à la place du Colonel A ;
2°) à ce qu'il soit enjoint au préfet de police d'autoriser, sans restriction de lieu ni de temps, les distributions alimentaires dans les lieux visés par l'interdiction ;
3°) de mettre à la charge de l'État (Préfet de police) une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gracia, vice-président de la 3e section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire.
2. Il n'y a urgence à ordonner la suspension d'une décision administrative que s'il est établi qu'elle préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du demandeur ou aux intérêts qu'il entend défendre. En outre, lorsque le requérant fonde son intervention non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. À l'appui de sa requête, l'association Utopia 56, qui se borne à soutenir que l'arrêté d'interdiction a pour effet d'empêcher nombre d'associations et collectifs assurant la distribution gratuite d'alimentation et de boissons chaque jour, sans établir en rien, ni que cette distribution serait impossible dans les rues adjacentes au périmètre d'interdiction, ni même contester les énonciations de l'arrêté querellé selon lesquelles d'autres services de restauration solidaire demeurent disponibles dans le secteur à l'attention des personnes en situation de précarité, ne justifie d'aucune situation d'urgence qui rendrait nécessaire l'intervention, dans un délai de quarante-huit heures, d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Utopia 56 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Utopia 56.
Fait à Paris, le 13 octobre 2023.
Le juge des référés,
J-Ch. GRACIA
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.