Legislator Jurisprudence & Législation
2323387 Généré par l'IA

Prefectural Departure Order Annulment Dismissed for Procedural Deficiency

Numéro de cause 2323387
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefectural order dated October 9, 2023, requiring their departure from French territory and imposing a two-year re-entry ban, along with compensation, but the administrative court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the applicant failed to produce the entirety of the contested decision despite being formally requested to regularize the filing by the registry within the prescribed fifteen-day period, thus warranting rejection under the relevant provisions concerning procedural deficiencies.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Prefectural Departure Order Annulment Dismissed for Procedural Deficiency: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

Mots-clés

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décisions incidentes expulsion préfectorale décision préfectorale de renvoi recours en annulation en droit de l'Union interdiction d'entrée classement définitif de la procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the operative order disposing of the main claim (rejection of the request).

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2023, M. B A, représenté par le cabinet NetN, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 9 octobre 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler l'arrêté du 9 octobre 2023 par lequel le préfet de police a pris à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. ".

3. En dépit des demandes de régularisation qui lui ont été adressées les 6 et 22 novembre 2023 par le greffe du tribunal, M. A n'a pas produit l'acte attaqué dans son intégralité et n'a pas justifié de l'impossibilité de le produire dans le délai de quinze jours qui lui était imparti. Dans ces conditions, la présente requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en faisant application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 16 janvier 2024.

La présidente de la formation de jugement,

V. Hermann Jager

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2323387/8