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2323366 Généré par l'IA

Claimant v. Municipality: Annulment of Overpayment Notice Rendered Moot by Subsequent Cancellation

Numéro de cause 2323366
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a municipal decision from August 2023 that rejected their administrative appeal concerning a notice of overpayment of active solidarity income amounting to €4,373.01 for the period of July 2019 to September 2020. The administrative court determined there was no longer a need to rule on the request because the mayor issued a subsequent decision on May 21, 2024, which administratively canceled the recovery order for the exact sum in dispute, thereby rendering the original claim for annulment moot pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Claimant v. Municipality: Annulment of Overpayment Notice Rendered Moot by Subsequent Cancellation: The administrative court determined there was no longer a need to rule on the request because the mayor issued a subsequent decision on May 21, 2024, which administratively canceled the recovery order for the exact sum in dispute, thereby rendering the original claim for annulment moot pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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délai de résiliation perception indue d'indemnités de chômage recours en annulation en droit de l'Union prétention en poursuite paiement de l'amende litige en matière de contributions publiques

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the court's decision to rule that there is no longer any need to rule on the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 23 août 2023 par laquelle la maire de Paris a rejeté son recours administratif dirigé contre la décision du 5 octobre 2021 lui notifiant un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 4 373,01 euros portant sur la période de juillet 2019 à septembre 2020.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2024, la maire de Paris demande au tribunal de conclure au non-lieu à statuer sur la requête de M. A.

Elle fait valoir que, par une décision du 21 mai 2024, elle a procédé à l'annulation comptable de la somme de 4 373,01 euros correspondant à l'indu de revenu de solidarité active litigieux et précise qu'elle a pris les dispositions pour assure le remboursement de la somme en litige.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Il résulte de l'instruction que la maire de Paris a, par arrêté daté du 21 mai 2024, annulé " le titre n° 00209928 émis le 1er octobre 2021 sur le budget de la Ville de Paris de l'exercice 2021 " relatif à l'indu de revenu de solidarité active d'un montant de 4 373,01 euros portant sur la période de juillet 2019 à septembre 2020 mis à la charge de M. A. Par suite, le litige tendant à l'annulation de la décision du 23 août 2023 par laquelle la maire de Paris a rejeté le recours administratif de M. A dirigé contre la décision du 5 octobre 2021 lui notifiant un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 4 373,01 euros portant sur la période de juillet 2019 à septembre 2020 a perdu son objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la maire de Paris.

Fait à Paris, le 2 septembre 2024.

La vice-présidente de la 6ème section,

S. Marzoug

La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2323366/6-