Legislator Jurisprudence & Législation
2323365 Généré par l'IA

Tax Directorate Address Change Compulsion Dismissed

Numéro de cause 2323365
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought an order compelling the public finance directorate to change the address on their tax notices for the 2021 and 2022 fiscal years, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because administrative courts lack the power to issue principal injunctions, as their authority to mandate administrative action only arises as a necessary consequence of an annulment decision, and furthermore, the administrative response already informing the litigant of the address change on subsequent notices did not constitute a decision open to challenge before the administrative judge.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Tax Directorate Address Change Compulsion Dismissed: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".

Mots-clés

Généré par l'IA
recours en annulation en droit de l'Union autorité fiscale recours contre des décisions administratives annonce de changement d'adresse finances publiques fixation du domicile fiscal

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the final order rejecting the application.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the manifestly inadmissible application.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 octobre 2023, Mme B A demande au tribunal d'enjoindre à la direction générale des finances publiques de procéder au changement de son adresse figurant sur ses anciens avis d'imposition pour les exercices 2021 et 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". Aux termes de l'article L. 911-1 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".

3. Il résulte des dispositions précitées que le juge administratif ne dispose pas de pouvoirs d'injonction à titre principal, mais seulement du pouvoir de prescrire à l'administration de prendre les mesures d'exécution nécessairement impliquées par une de ses décisions. En tout état de cause, à supposer même que Mme A ait entendu saisir le tribunal d'une requête tendant à l'annulation de la décision révélée par la lettre du 18 septembre 2023 produite au dossier, par laquelle la direction générale des finances publiques l'informait avoir procédé au changement d'adresse figurant sur ses avis d'imposition postérieurs à l'exercice fiscal 2022, une telle réponse de l'administration ne saurait constituer une décision faisant grief susceptible d'être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir. Il s'ensuit que les conclusions présentées par Mme A visant à obtenir " une rectification concernant l'adresse " de son domicile actuel, sont manifestement irrecevables. Dès lors, il y a lieu de rejeter la présente requête, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Paris, le 2 avril 2024.

Le président du tribunal,

J-C. DUCHON-DORIS

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.