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2323359 Généré par l'IA

Simplified Joint-Stock Company v. French Office of Immigration and Integration (OFII) - Withdrawal of Judicial Review Proceedings

Numéro de cause 2323359
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A simplified joint-stock company sought judicial review to annul the implicit rejection by the French Office of Immigration and Integration (OFII) of its request for a copy of an inspector's report following a worksite inspection, and to compel the OFII to produce the document; however, the court noted that the applicant subsequently filed a memorandum on March 5, 2024, formally declaring an unqualified withdrawal of its entire claim, leading the administrative tribunal to issue an order simply accepting the withdrawal of the proceeding.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Simplified Joint-Stock Company v. French Office of Immigration and Integration (OFII) - Withdrawal of Judicial Review Proceedings: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

Mots-clés

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contrôle juridictionnel sociétés anonymes procédure directrice retrait de la requête bénéfice unité de la procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the President of the administrative tribunal to rule on acknowledgments of withdrawal (désistements) by ordinance.

Article 1er

The court explicitly orders the acknowledgment of the withdrawal of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 mai 2023 au tribunal administratif de Melun, transmise par la présidente de ce tribunal au tribunal administratif de Paris par une ordonnance n° 2304600 du 9 octobre 2023, la société par action simplifiée (SAS) Peintinox, représentée par Me Taquet, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a implicitement rejeté sa demande de communication de la copie du procès-verbal dressé par l'inspecteur du travail à la suite d'un contrôle sur un chantier ;

2°) d'enjoindre à l'OFII de lui communiquer le document demandé, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 19 février 2024, l'OFII conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire enregistré le 5 mars 2024, la SAS Peintinox déclare se désister de sa requête.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Par un mémoire enregistré le 5 mars 2024, la SAS Peintinox a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la SAS Peintinox de sa requête.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par action simplifiée Peintinox et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII).

Fait à Paris le 25 mars 2024.

La vice-présidente de la 5ème section,

S. AUBERT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.