Judicial Review Dismissed for Failure to Regularize File in Social Housing Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul the administrative decision that implicitly rejected their request for priority and urgent social housing under specific legal provisions. The court dismissed the application via an order because the litigant failed to comply with a formal request to regularize the file by attaching the contested decision from the mediation commission, a deficiency that could have been rectified, thus rendering the petition manifestly inadmissible under the relevant administrative justice codes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-4 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Judicial Review Dismissed for Failure to Regularize File in Social Housing Claim: The court dismissed the application via an order because the litigant failed to comply with a formal request to regularize the file by attaching the contested decision from the mediation commission, a deficiency that could have been rectified, thus rendering the petition manifestly inadmissible under the relevant administrative justice codes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order dismissing the claim.
The court explicitly cites this provision as the legal basis for rejecting the request due to failure to regularize the file.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 8 septembre 2023 par laquelle la commission de médiation de Paris a implicitement rejeté son recours tendant à ce que sa demande de logement social soit reconnue prioritaire et urgente dans le cadre des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : // 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ; ".
2. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur (). D'autre part, aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. A n'est pas accompagnée de la décision attaquée ; qu'invité par lettre recommandée en date du 6 février 2024 à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, et avisé des conséquences de sa carence, M. A n'a donné dans le délai imparti aucune suite à cette demande de régularisation. Par suite, la requête de M. A doit rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre délégué chargé du logement auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Région d'Ile-de-France, préfet de Paris.
Fait à Paris, le 11 juillet 2024.
La vice-présidente de la 4ème section,
M.-O. Le Roux
La République mande et ordonne au ministre délégué chargé du logement auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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