Legislator Jurisprudence & Législation
2323343 Généré par l'IA

Opposition to Enforcement Rejected Due to Failure to Exhaust Prior Administrative Appeals on Merits of Overpayment

Numéro de cause 2323343
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant opposed an administrative enforcement order for the recovery of undue payments related to activity benefits and social housing allowances, but failed to demonstrate having filed the mandatory prior administrative appeals against the underlying recovery decisions concerning the merits of the overpayments. The court reasoned that while opposition to a constraint is not strictly subject to prior administrative appeal, the litigant could only raise grounds affecting the principle, amount, or enforceability of the debt; consequently, since the litigant contested the merits of the overpayments without having exhausted the required administrative remedy, the opposition request was summarily rejected based on the inadequacy of the arguments presented, especially after the litigant failed to regularize the claim following a formal notification to do so.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, article L. 845-2 du code de la sécurité sociale, article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête susvisée est rejetée; Opposition to Enforcement Rejected Due to Failure to Exhaust Prior Administrative Appeals on Merits of Overpayment: The court reasoned that while opposition to a constraint is not strictly subject to prior administrative appeal, the litigant could only raise grounds affecting the principle, amount, or enforceability of the debt; consequently, since the litigant contested the merits of the overpayments without having exhausted the required administrative remedy, the opposition request was summarily rejected based on the inadequacy of the arguments presented, especially after the litigant failed to regularize the claim following a formal notification to do so.

Mots-clés

Généré par l'IA
prétention en poursuite décision d'exécution indu paiement des prestations réclamation administrative préalable griefs de procédure

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.

This article represents the final disposition ruling on the merits of the case (rejection of the claim).

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

This article dictates the procedural notification of the ordinance.

7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the request via an order.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2023, Mme B A forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 25 septembre 2023 par le directeur de la caisse d'allocations familiales de Paris en vue du recouvrement de la somme de 1410,67 euros correspondant, pour un montant de 188,67 euros, au solde d'un indu de prime d'activité versé à tort pour la période du 1er mars 2019 au 31 octobre 2019 et, pour un montant de 1222 euros, à un indu d'allocation de logement sociale versé à tort pour la période du 1er août 2020 au 30 avril 2021.

Elle soutient que

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " ()les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation () qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement comprennent : / () 2° Les allocations de logement : () / b) L'allocation de logement sociale ". En application de l'article L. 825-2 du même code : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur (). ". Enfin, selon son article R. 825-1 : " L'introduction d'un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d'aides personnelles au logement () est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d'administration de l'organisme auteur de la décision contestée. / Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l'administration. La procédure définie par les articles R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale lui est applicable ".

4. Aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 ". Aux termes de l'article L. 845-3 du même code : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () ".

5. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Selon le second alinéa de l'article R. 133-9-2 du même code, à l'expiration du délai de deux mois qui suit la décision de récupération ou notification de payer, ou après notification d'une décision de rejet du recours préalable obligatoire exercé par l'allocataire : " () le directeur de l'organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le délai d'un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ". Aux termes de l'article R. 133-3 de ce code : " () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition ".

6. Il résulte de ces dispositions qu'un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision du directeur d'une caisse d'allocations familiales ordonnant le reversement d'un indu d'allocation de logement sociale ou de prime d'activité n'est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu'elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une telle décision ne subordonnent pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l'indu que s'il a exercé le recours administratif. En outre, pour demander la décharge de l'obligation de payer résultant d'une contrainte, le requérant ne peut utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d'avoir une incidence sur le principe, la quotité et sur l'exigibilité de la créance de la caisse d'allocations familiales.

7. Par la présente requête, Mme A forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 25 septembre 2023 par le directeur de la caisse d'allocations familiales de Paris, en vue du recouvrement d'indus de prime d'activité, et d'allocation de logement sociale. A l'appui de cette opposition, Mme A conteste le bien-fondé des indus à l'origine des créances litigieuses. Toutefois, l'intéressée ne justifie pas avoir formé les recours administratifs préalables obligatoires prévus par les textes à l'encontre des décisions de récupération à l'origine de ces créances. Dans ces conditions, Mme A ne peut utilement contester le bien-fondé de ces indus à l'occasion du présent recours dirigé contre la contrainte attaquée.

8. Mme A a été invitée par le greffe, par un courrier du 12 octobre 2023, notifié le 26 octobre suivant, à compléter son recours en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative. Par ce courrier, la requérante a été informée de ce qu'à défaut de régularisation dans un délai de quinze jours, sa requête pourrait être rejetée par ordonnance à l'expiration du délai. Mme A soutient qu'à défaut de posséder un ordinateur, elle n'a pu faire sa déclaration en ligne, que la caisse d'allocations familiales devait mettre à disposition les moyens de réaliser cette déclaration alors que les centres d'accueil de la caisse d'allocations familiales étaient fermés en raison de l'épidémie de la covid 19. Ces moyens sont sans incidence sur le principe, la quotité et sur l'exigibilité de la créance de la caisse d'allocations familiales. Par suite, la requête de Mme A ne peut qu'être rejetée par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête susvisée est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Paris.

Fait à Paris, le 29 mai 2024.

La présidente de la 6ème section,

K. Weidenfeld

La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.