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2323318 Généré par l'IA

Mother's Appeal of Son's Scholarship Reduction Dismissed for Lack of Standing and Procedural Defect

Numéro de cause 2323318
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The court dismissed an administrative appeal filed by a mother challenging the reduction of her adult son's social criteria scholarship to the lowest level for the 2023-2024 academic year, as the appellant lacked the requisite legal standing to contest a decision concerning an independent major, and despite being formally requested to regularize the filing by having her son sign the appeal—a requirement for private parties using the electronic filing system—she failed to do so within the prescribed fifteen-day period, rendering the request manifestly inadmissible under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 414-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Mother's Appeal of Son's Scholarship Reduction Dismissed for Lack of Standing and Procedural Defect: Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et Centre régional des œuvres universitaires et scolaires.

Mots-clés

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qualité pour recourir échec définitif aux examens condition de recevabilité licenciement administratif retrait de la demande conflit parental

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the operative order rejecting the request.

4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the claim due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance, n°2309308 du 9 octobre 2023, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Paris la requête présentée par Mme C A, enregistrée sous le numéro 2323318, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code justice administrative.

Par cette requête, enregistrée le 11 octobre 2023, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 5 juillet 2023 par laquelle le recteur de la région académique d'Ile de France a ramené le montant de la bourse sur critères sociaux de son fils, M. D B, à la somme de 1 454 euros, correspondant à l'échelon 0bis, au titre de l'année 2023-2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " () les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur (). ". Aux termes de l'article R. 414-2 du code de justice administrative : " Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d'un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d'un téléservice accessible par le réseau internet. / Ces personnes ne peuvent régulièrement saisir la juridiction par voie électronique que par l'usage de ce téléservice. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () ".

3. Mme A, mère de M. D B né le 7 octobre 2003, ne justifie pas, en cette seule qualité, d'un intérêt lui permettant de contester la légalité d'une décision relative à l'octroi d'une bourse sur critères sociaux concernant son fils majeur dont il n'est ni allégué ni établi qu'il serait privé de la capacité d'agir en justice. Or en dépit de la demande de régularisation, qui lui a été adressée le 21 novembre 2023, par le biais de l'application " Télérecours citoyens ", dont elle a accusé réception, Mme A n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, sous peine d'irrecevabilité manifeste de sa requête, régularisé celle-ci, en y faisant apposer la signature de M. D B. Il s'ensuit que la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, et doit donc être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et Centre régional des œuvres universitaires et scolaires.

Fait à Paris le 29 janvier 2024

Le vice-président de la 1ère section

B. BACHOFFER

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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