Driving License Revocation Annulment Moot Due to Subsequent Point Restoration
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul a ministerial decision invalidating their driving license, but the administrative court determined there was no longer a need to rule on the annulment request because state services subsequently credited the petitioner's driving record with four points following a stage completed in August 2023, restoring their license validity with an eight-point balance as of November 3, 2023; consequently, the court ruled that the primary conclusions were moot and rejected the request for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 5° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Driving License Revocation Annulment Moot Due to Subsequent Point Restoration: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe provision was used by the President to rule that there is no longer any need to rule on the annulment request because the object of the claim disappeared.
The provision was cited as the basis for the President's jurisdiction to rule by ordinance on the claim concerning the costs mentioned in Article L. 761-1.
This article was cited in the operative part (Article 2) as the basis for rejecting the remainder of the claim (which included the request for costs).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2023, M. B, représenté par Me Barone, demande au tribunal
1°) d'annuler la décision du 19 juillet 2023, notifiée le 11 août suivant, par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son titre de conduite ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il résulte de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. B édité le 3 novembre 2023, que les services de l'Etat ont, à la suite de la transmission de la requête de celui-ci, enregistré le stage suivi par le requérant les 7 et 8 août 2023 et lui ont attribué quatre points, par application des dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route. A la date du 3 novembre 2023, le permis de conduire de l'intéressé est valide et doté d'un capital de huit points. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. B sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 22 avril 2024.
La présidente de la 3ème section,
P. Bailly
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.