Legislator Jurisprudence & Législation
2323301 Généré par l'IA

Child Travel Document Refusal Annulment Appeal Inadmissible

Numéro de cause 2323301
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A representative for a minor child sought the annulment of a police prefect's decision refusing to issue a travel document for the minor, asserting the decision was unlawful and requesting the court to compel issuance or re-examination, along with recovery of legal costs. The court ruled the request manifestly inadmissible because the contested communication of September 14th was not a definitive refusal but merely a preparatory act, as the applicant failed to provide a requested judgment necessary for the completion of the administrative file, thereby finding no decision causing prejudice against which judicial review could be sought.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Child Travel Document Refusal Annulment Appeal Inadmissible: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".

Mots-clés

Généré par l'IA
document de voyage enfant mineur contrôle juridictionnel annulation de la naturalisation facilitée recours en annulation en droit de l'Union conflit parental

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2023, Mme B D, agissant en sa qualité de représentant légal de son enfant mineur A C, représentée par Me Delavay, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 14 septembre 2023 par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur à son enfant A C ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de délivrer un document de circulation pour étranger mineur à son enfant dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation sans délai ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, au titre de l'article 761-1 du code de justice administrative.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D, née le 11 décembre 1971 à Oujda au Maroc, a sollicité la délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur au bénéfice de son fils, A C, né le 5 mars 2008 à Berkane au Maroc. Elle demande l'annulation de la décision du 14 septembre 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un document de circulation pour étranger mineur en faveur de son fils.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".

3. Il ressort des termes de la décision attaquée que la requérante a été invitée à transmettre le jugement lui permettant d'obtenir un document de circulation au palais de justice de Paris afin de pouvoir procéder à l'instruction de sa demande. En l'espèce, Mme D ne conteste pas ne pas avoir transmis ce document pour compléter sa demande. Il s'ensuit que le courriel du 14 septembre 2023, présenté par la requérante comme une décision de refus de délivrance d'un document de circulation, ne constitue en réalité qu'un acte préparatoire à cette décision et, par suite, ne fait pas grief. Dès lors, en l'absence de décision faisant grief, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée dans toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D.

Fait à Paris, le 8 novembre 2023.

La présidente de la 1ère section,

S. VIDAL

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./1-1