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2323289 Généré par l'IA

Request for Police Complaint Copy Dismissed for Lack of Administrative Jurisdiction

Numéro de cause 2323289
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual filed a request seeking an order compelling a police station to provide a copy of a theft complaint they had previously filed. The court summarily dismissed the request, finding it manifestly inadmissible because it was framed as a "request for intervention" that did not seek the annulment of an administrative decision or the payment of a sum of money, which are the required bases for jurisdiction under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Request for Police Complaint Copy Dismissed for Lack of Administrative Jurisdiction: The court summarily dismissed the request, finding it manifestly inadmissible because it was framed as a "request for intervention" that did not seek the annulment of an administrative decision or the payment of a sum of money, which are the required bases for jurisdiction under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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réclamation administrative incompétence ratione materiae réquisition de procéder à la saisie dépôt de plaintes pénales contrôle de police requête en autorisation d'exécution - Compétence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible in Article 1 of the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2023, M. A B demande au tribunal d'ordonner au commissariat de police de Saint-Ouen de lui transmettre une copie de la plainte qu'il a déposé à la suite du vol dont il a été victime le 1er septembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".

2. La requête introduite par M. B se présente comme une " demande d'intervention ". Elle ne contient l'exposé d'aucune conclusion tendant à l'annulation d'une décision administrative ou au paiement d'une somme d'argent. Dans ces conditions, la requête doit être regardée comme manifestement irrecevable et ne peut, dès lors, qu'être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 15 novembre 2023.

Le vice-président de la 5ème section,

J.P. LADREYT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.