Legislator Jurisprudence & Législation
2323281 Généré par l'IA

Refusal of First Residence Permit Receipt Suspension Request

Numéro de cause 2323281
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought provisional legal aid and the suspension of a police prefect's decision from October 10, 2023, which refused issuance of a first-time residence permit receipt, arguing urgency due to irregular status and a serious doubt concerning legality because his application file was complete under relevant regulations. The court provisionally granted the request for legal aid but rejected all requests for suspension and injunctive relief, reasoning that although the petitioner claimed urgency due to his irregular status, the fact that this was a *first* application for a residence permit while already being in an irregular situation, combined with a lack of specific details regarding his conditions of existence in France, meant he failed to provide sufficient justification to establish the requisite urgency necessary under the Code of Administrative Justice for ordering the suspension of the decision.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Refusal of First Residence Permit Receipt Suspension Request: The court provisionally granted the request for legal aid but rejected all requests for suspension and injunctive relief, reasoning that although the petitioner claimed urgency due to his irregular status, the fact that this was a *first* application for a residence permit while already being in an irregular situation, combined with a lack of specific details regarding his conditions of existence in France, meant he failed to provide sufficient justification to establish the requisite urgency necessary under the Code of Administrative Justice for ordering the suspension of the decision.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour suspension provisoire défaut d'urgence autorisation de police assistance judiciaire gratuite positions administratives

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 521-1 du code de justice administrative
A ne peut se prévaloir d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the operative part regarding the costs application, although the request for costs was implicitly rejected by the overall rejection of the case.
article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle méconnaît les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son dossier de demande de titre de séjour remis à la préfecture était complet.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 522-3 du code de justice administrative
Used to reject the applicant's request in all its parts because the urgency condition was not met.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Used to grant the provisional admission of the applicant to legal aid.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the operative part regarding the costs application, although the request for costs was implicitly rejected by the overall rejection of the case.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Used to grant the provisional admission of the applicant to legal aid.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the applicant's request in all its parts because the urgency condition was not met.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the operative part regarding the costs application, although the request for costs was implicitly rejected by the overall rejection of the case.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the operative part regarding the costs application, although the request for costs was implicitly rejected by the overall rejection of the case.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Goeau-Brissonniere, demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;

2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 10 octobre 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il se trouve dans une situation irrégulière, de précarité administrative et qu'il peut être éloigné du territoire français à tout moment ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle méconnaît les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son dossier de demande de titre de séjour remis à la préfecture était complet.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n° 2323280 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Evgénas pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur les conclusions aux fins de suspension :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

4. M. A, ressortissant malien né le 15 septembre 1995, a sollicité, le 10 octobre 2023, son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et s'est vu délivrer une " confirmation de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour ". Si le requérant se prévaut de l'urgence de sa situation en indiquant qu'il se trouve placé en situation irrégulière, il est constant qu'il s'agit non d'un renouvellement mais d'une première demande de titre de séjour alors qu'il était déjà en situation irrégulière sur le territoire français. Par ailleurs, il ne donne aucune précision sur sa situation en France et ses conditions d'existence. Dès lors, il n'apporte pas de justifications suffisantes de nature à établir l'existence d'une situation d'urgence.

5. Il résulte de ce qui précède que M. A ne peut se prévaloir d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter sa requête en toutes ses conclusions.

O R D O N N E:

Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : La requête de M. A est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Goeau-Brissonniere.

Copie en sera adressée au préfet de police et au bureau d'aide juridictionnelle.

Fait à Paris, le 16 octobre 2023.

La juge des référés,

J. EVGENAS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.