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2323273 Généré par l'IA

Administrative Court Upholds Dismissal of Nationality Application Due to Incomplete Documentation

Numéro de cause 2323273
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The administrative court dismissed a request for annulment against the decision to place an application for French nationality on file without follow-up because the refusal to register an incomplete application does not constitute a decision that adversely affects the applicant's rights, as the applicant failed to provide a full copy of her marriage certificate on the required EC1 form with a barcode, despite multiple requests. The court reasoned that the applicant did not present a complete file supporting her nationality application, rendering the subsequent "classé sans suite" (filed without follow-up) letter unchallengeable in an action for annulment, though the applicant remains free to submit a new application.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Administrative Court Upholds Dismissal of Nationality Application Due to Incomplete Documentation: The court reasoned that the applicant did not present a complete file supporting her nationality application, rendering the subsequent "classé sans suite" (filed without follow-up) letter unchallengeable in an action for annulment, though the applicant remains free to submit a new application.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union nationalité acte de candidature certificat de mariage droit de demeurer annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly rejected the application in Article 1 of the orders.

4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

The court based the rejection of the application on its manifest inadmissibility according to this provision.

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Texte complet

Vu les autres pièces du dossier,

Vu

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Selon l'article R. 411-1 de ce code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens (). L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

2. D'autre part, aux termes de l'article 37-1 de ce même décret précise : " Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l'article 9 : / () / ; 6° Le cas échéant, son ou ses actes de mariage ainsi que les pièces de nature à justifier la dissolution de ses unions antérieures () ".

3. Par ailleurs, depuis le décret exécutif n°14-75 du 17 février 2014 paru au journal officiel algérien n°11 du 26 février 2014 fixant la liste des documents d'état civil en usage dans les communes, les services consulaires et ceux en usage entre les services concernés et le protocole judiciaire franco-algérien du 28 aout 1962 : " La copie intégrale ou l'extrait d'acte de mariage est produit sur un formulaire EC1. Ces documents d'état civil comportent un code-barres et ont une durée de validité de 10 ans. Pour tout dossier déposé en plate-forme de nationalité à compter du 1er septembre 201, tout autre formulaire sera refusé ".

4. Enfin, aux termes de l'article 40 du décret du 30 décembre 1993 : " L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ".

5. Le refus d'enregistrer une demande tendant, comme en l'espèce, à l'acquisition de la nationalité française, à l'appui de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir.

6. Il est constant que la requérante a été régulièrement invitée le 2 juin 2023 à produire à l'appui de sa demande d'obtention de la nationalité française la copie intégrale de son acte de mariage rédigée en langue française sur un formulaire EC1 doté d'un code-barres. Il est constant que le document qu'elle a transmis ne comportait pas de code-barres et n'était, par suite, pas conforme à cette demande. Il ressort des pièces du dossier qu'alors que la requérante avait été à nouveau invitée le 21 juin 2023 puis le 28 août 2023 à produire la pièce demandée dans le format requis, elle ne l'a pas transmise et ne l'a d'ailleurs pas non plus jointe à la requête produite dans le cadre de la présente instance. Si la requérante relève qu'un courriel qui lui a été adressé par l'ANTS le 29 août 2023 a entretenu l'ambiguïté en lui indiquant que ses " documents ont bien été reçus " et en l'invitant " à ignorer [ses] notifications ", aucun élément présent sur ce courriel ne permet de le rattacher à la demande de nationalité française présentée par la requérante. Dans ces conditions, Mme A ne peut être regardée comme justifiant, par les pièces qu'elle produit, avoir effectivement présenté à la préfecture de police un dossier complet au soutien de sa demande d'acquisition de la nationalité française. Par suite, la lettre du 5 octobre 2023 de classement sans suite de sa demande d'acquisition de la nationalité française ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.

7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A sont manifestement irrecevables et peuvent, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative être rejetée.

8. Il y a toutefois lieu de préciser que la décision attaquée ne fait pas obstacle à ce que Mme A formule, si elle s'y croit fondée, une nouvelle demande d'accès à la nationalité française sur le téléservice Natali.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.

Fait à Paris, le 10 juin 2024.

La présidente de la 6ème section,

K. Weidenfeld

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2323273/6-1