Family Allowance Fund Overpayment Waiver Refusal Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought to annul a decision by the family allowance fund rejecting a request for the waiver of an overpayment of social housing benefit amounting to €3,432, arguing insufficient resources to repay the debt. The court rejected the request, ruling that while it must examine the debtor's precarious situation and good faith when reviewing a decision on a debt waiver, the applicant failed to provide any justification regarding their good faith concerning the overpayment, merely referencing the underlying circumstances of the benefit suspension and the lack of resources of their spouse, thus failing to provide the specificity necessary for the court to assess whether a debt waiver was merited under the applicable legislation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Family Allowance Fund Overpayment Waiver Refusal Appeal: The court rejected the request, ruling that while it must examine the debtor's precarious situation and good faith when reviewing a decision on a debt waiver, the applicant failed to provide any justification regarding their good faith concerning the overpayment, merely referencing the underlying circumstances of the benefit suspension and the lack of resources of their spouse, thus failing to provide the specificity necessary for the court to assess whether a debt waiver was merited under the applicable legislation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order dismissing the request.
Cited as the legal basis for rejecting the request because the arguments were manifestly insufficiently detailed to allow the court to assess the merits of the requested waiver (point 4).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 et 13 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Andrieux, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler la décision du 12 mai 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Paris a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 3 432 euros.
Il soutient qu'il ne dispose pas des ressources suffisantes pour rembourser cette dette.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".
2. Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés. " L'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale dispose que : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu (). Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement ou ne l'accordant que partiellement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle.
4. M. A n'expose aucun élément relatif à sa bonne foi quant au trop-perçu qui lui est réclamé par la caisse d'allocations familiales de Paris, se bornant à faire référence au lien supposé entre la suspension de son aide au logement et la présence de son épouse à son domicile, celle-ci étant dans l'attente de la régularisation de sa situation au regard du droit au séjour et ne disposant d'aucunes ressources. Sa requête ayant été présentée par un avocat, les dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative relatives à l'obligation pour le tribunal d'inviter à régulariser ne trouvent pas à s'appliquer, comme le prévoit son article R. 772-7. Dès lors, le requérant ne met pas à même le tribunal d'apprécier si cette condition, l'une des deux cumulatives requises pour pouvoir prétendre à une remise d'indu, serait remplie en l'espèce. Dans ces conditions, alors que l'argumentation générale exposée par M. A dans son recours n'est manifestement pas assortie des précisions permettant au tribunal d'apprécier le bien-fondé d'une éventuelle remise de dette totale, sa requête doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative,
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au directeur général de la caisse d'allocations familiales de Paris.
Fait à Paris, le 22 mars 2024.
Le vice-président de la 6ème section, président de formation de jugement,
H. Delesalle
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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