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2323259 Généré par l'IA

Claimant v. State: Enforcement of Urgent Housing Obligation and Imposition of Penalty

Numéro de cause 2323259
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A claimant, previously designated as a priority for urgent housing by the mediation commission following a February 2023 decision, sought an order compelling the State to provide suitable accommodation, asserting that his current 16m2 pest-infested studio in social housing prevented him from exercising custody rights over his young son and that no compliant housing offer had been made within the mandated six-month period. The court reasoned that since the claimant was confirmed as urgently requiring housing and had not received an appropriate offer, the urgency mandated immediate action under the relevant construction and housing code provisions, leading the court to issue an order compelling the departmental prefect to arrange the claimant's relogement and imposing a monthly penalty of 200 euros, payable to the national housing support fund until final liquidation, effective from March 1, 2024.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Claimant v. State: Enforcement of Urgent Housing Obligation and Imposition of Penalty: The court reasoned that since the claimant was confirmed as urgently requiring housing and had not received an appropriate offer, the urgency mandated immediate action under the relevant construction and housing code provisions, leading the court to issue an order compelling the departmental prefect to arrange the claimant's relogement and imposing a monthly penalty of 200 euros, payable to the national housing support fund until final liquidation, effective from March 1, 2024.

Mots-clés

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logement social décision d'exécution obligation étatique expulsion d'un logement paiement du loyer astreinte

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est enjoint au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris d'assurer le relogement de M. B sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

This article constitutes the core order compelling the Prefect to rehouse the applicant, incorporating an enforcement penalty (astreinte).

Article 2 : L'astreinte, d'un montant de 200 euros par mois de retard à compter du 1er mars 2024, sera versée par les services de l'État au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, jusqu'à sa liquidation définitive par le juge.

This article explicitly cites and applies the procedural and penalty mechanism established by Art. L. 441-2-3-1 regarding the amount and payment of the penalty (astreinte).

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This provision of the Code de la construction et de l'habitation is cited in the dispositive (Article 2) as the legal basis for determining the modalities of the imposed penalty (astreinte).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 octobre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'ordonner à l'État de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.

Il soutient que :

- par une décision du 23 février 2023 de la commission de médiation de Paris, il a été désigné prioritaire et devant être logé en urgence ; que, toutefois, aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois à compter de cette décision ;

- il est locataire d'un studio insalubre de 16m2 au sein d'une résidence sociale, ce qui ne lui permet pas de pouvoir exercer pleinement son droit de garde vis-à-vis de son fils âgé de 5 ans.

Le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris à qui la requête a été communiquée, n'a pas présenté d'observations en défense.

Par une ordonnance du 7 novembre 2023, prise en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, la clôture d'instruction a été fixée au 28 novembre 2023 et les parties en ont été régulièrement informées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld, présidente de section, en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes des dispositions du I. de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'État et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations et clôturé l'instruction. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive ".

Sur la demande d'injonction :

2. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation que le juge doit, s'il constate qu'un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d'urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonner à l'administration de loger ou reloger l'intéressé conformément à la décision de cette commission, sauf si l'urgence a ultérieurement disparu. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation précité, lorsque le prononcé d'une injonction s'impose avec évidence au vu de la situation du requérant.

3. Par décision du 23 février 2023, la commission de médiation de Paris a désigné M. B comme prioritaire et devant être logé en urgence, au motif qu'il est dépourvu de logement ou est hébergé chez un particulier. Cette décision vaut pour une personne.

4. Il résulte de l'instruction que M. B vit dans un studio de 16m2 infesté de nuisibles. Il n'a reçu aucune offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. Dès lors, sa demande doit être satisfaite d'urgence. Dans ces conditions, il y a lieu d'y procéder par ordonnance et d'enjoindre au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris d'assurer le relogement de M. B.

Sur l'astreinte :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir l'injonction décidée au point 4 ci-dessus de l'astreinte prévue par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, dont le montant doit être fixé, pour une personne, à 200 euros par mois de retard à compter du 1er mars 2024. Cette astreinte sera versée par les services de l'État au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l'article L. 441-2-3-1 précité du code de la construction et de l'habitation, jusqu'à sa liquidation définitive par le juge.

ORDONNE :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris d'assurer le relogement de M. B sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

Article 2 : L'astreinte, d'un montant de 200 euros par mois de retard à compter du 1er mars 2024, sera versée par les services de l'État au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, jusqu'à sa liquidation définitive par le juge.

Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au minister de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.

Fait à Paris le 1er décembre 2023.

La magistrate désignée,

K. Weidenfeld

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./6