Mootness of Residency Permit Annulment and Award of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a police prefect's decision refusing a residency permit appointment and requested an order compelling the prefect to grant the appointment and issue a receipt, along with damages. The administrative court determined that the core requests for annulment and injunction had become moot because the prefect subsequently summoned the petitioner to the prefecture on a date following the filing of the suit, rendering the original refusal and the request for immediate action without purpose. Consequently, the court ordered that there was no longer a need to rule on the annulment and injunction claims but awarded the petitioner a sum of 800 euros against the State for costs under the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Mootness of Residency Permit Annulment and Award of Costs: The administrative court determined that the core requests for annulment and injunction had become moot because the prefect subsequently summoned the petitioner to the prefecture on a date following the filing of the suit, rendering the original refusal and the request for immediate action without purpose. Consequently, the court ordered that there was no longer a need to rule on the annulment and injunction claims but awarded the petitioner a sum of 800 euros against the State for costs under the relevant administrative justice code provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the president of the judgment panel to rule by order that there is no longer reason to rule on the request for annulment and injunction because the matter has become moot.
Cited in Article 2 of the dispositive as the basis for ordering the State to pay costs to the petitioner.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Putman, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 25 juillet 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un rendez-vous en préfecture pour le dépôt d'une demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous en préfecture pour le dépôt d'une demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une inexactitude matérielle des faits ;
- elle a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer, en faisant valoir que la requérante a été convoquée et reçue en préfecture le 17 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de police a indiqué au tribunal, dans son mémoire en défense enregistré le
29 décembre 2023, que Mme B a été convoquée le 17 octobre 2023 pour le dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Il s'ensuit que la demande de la requérante est devenue sans objet.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B.
Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 800 euros au titre des frais d'instance.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de police.
Fait à Paris, le 23 juillet 2024.
La présidente de la 1ère section
S. VIDAL
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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