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2323216 Généré par l'IA

Disability Allowance Payments Dispute: Administrative Court Incompetence

Numéro de cause 2323216
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent order compelling the resumption of Adult Disability Allowance payments, including retroactive sums since April 2021, under the administrative emergency procedure, alleging a serious and manifestly illegal breach of a fundamental right by a public entity. The court dismissed the application, reasoning that disputes concerning the entitlement to the Adult Disability Allowance fall within the exclusive jurisdiction of the judicial authority, as specified by the relevant provisions of the Social Security and Social Action and Families Codes, rendering the administrative court manifestly incompetent to hear the matter under the cited emergency procedures.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 741-12 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Disability Allowance Payments Dispute: Administrative Court Incompetence: The court dismissed the application, reasoning that disputes concerning the entitlement to the Adult Disability Allowance fall within the exclusive jurisdiction of the judicial authority, as specified by the relevant provisions of the Social Security and Social Action and Families Codes, rendering the administrative court manifestly incompetent to hear the matter under the cited emergency procedures.

Mots-clés

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contentieux de sécurité sociale autorité administrative gestion des prestations d'invalidité allocation sociale compétences exclusives versement de sûretés judiciaires

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the dispositive order denying the request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request because the administrative court is manifestly incompetent to rule on the matter.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2023, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner le rétablissement du versement à son bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés ainsi que le versement rétroactif des mensualités non perçues depuis le mois d'avril 2021 jusqu'à aujourd'hui, sous astreinte.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale,

- le code de l'action sociale et des familles,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant sur le territoire métropolitain () dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit () une allocation aux adultes handicapés. () ". Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapés est compétente pour : () / 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution (), pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () " et de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du () 3° () du I [de l'article L. 241-6] () peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire.".

3. La requête de M. B portant sur un litige relatif au versement de l'allocation aux adultes handicapés, il résulte de ce qui a été dit au point 2 qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de connaître de ce litige. Il suit de là que la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître de la présente requête qui doit, par suite, être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

4. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". M. B saisit à intervalles réguliers le tribunal de demandes et requêtes manifestement irrecevables ou ne relevant manifestement pas de la compétence du juge administratif. Un tel comportement expose l'intéressé au risque qu'une amende pour recours abusif soit mise à sa charge. S'il ne sera pas fait application de ces dispositions dans la présente instance, il y a tout de même lieu d'en rappeler l'existence à M. B.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 10 octobre 2023.

Le juge des référés,

M.-O. Le Roux

La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.