Consumer Electricity Dispute Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to annul an invoice from a private electricity supplier, but the Administrative Tribunal of Paris dismissed the claim because the dispute between a consumer and an electricity provider constitutes a private matter that falls outside the jurisdiction of the administrative courts, as stipulated by Article R. 222-1, 2° of the Code of Administrative Justice, which permits the tribunal president to reject requests manifestly outside the competence of the administrative judiciary.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Consumer Electricity Dispute Jurisdiction: 222-1, 2° of the Code of Administrative Justice, which permits the tribunal president to reject requests manifestly outside the competence of the administrative judiciary.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to reject the request because it manifestly did not fall within the jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la facture d'un montant de 75,62 euros que la société anonyme (SA) Electricité de France l'a mise en demeure de régler.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Le litige soulevé par la requête de Mme A, qui l'oppose à un fournisseur d'électricité, revêt un caractère privé et n'est ainsi pas au nombre de ceux qui relèvent de la compétence du juge administratif. Par suite, sa requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 13 octobre 2023.
Le président du tribunal,
J-C. DUCHON-DORIS
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./12-1