Case Transfer for Lack of Jurisdiction in Contribution Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought the annulment of an administrative decision imposing special and flat-rate contributions by the Immigration and Integration Office, but the Paris Administrative Tribunal determined that, pursuant to the relevant articles of the Code of Administrative Justice, jurisdiction for disputes regarding these specific contributions lies with the administrative tribunal in the district where the infraction occurred. Since the underlying infraction took place in the Seine-Saint-Denis department, the court ordered the immediate transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Montreuil, as it was the jurisdiction competent to hear the claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article L. 822-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 312-16 du code de justice administrative; Case Transfer for Lack of Jurisdiction in Contribution Dispute: L'infraction ayant donné lieu à la décision du 18 juillet 2023, a été commise en Seine-Saint-Denis (93). Il suit de là qu'en application des dispositions précitées de l'article R. 312-16 du code de justice administrative, la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Montreuil.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 octobre 2023, la société Gofood, représentée par Me Bensimhon, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 18 juillet 2023 du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de mise en œuvre des contributions spéciale et forfaitaire ;
2°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- le code de justice administrative, notamment ses articles R. 312-16 et R.351-3 alinéa 1.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ", et aux termes de l'article R. 312-16 du même code : " Les contestations relatives à l'application de la contribution spéciale instituée par les articles L. 8253-1 et L. 8253-7 du code du travail et de la contribution forfaitaire instituée par l'article L. 822-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont portées devant le tribunal administratif dans le ressort duquel l'infraction a été constatée. ".
2. La société Gofood demande au tribunal d'annuler la décision du 18 juillet 2023 par laquelle l'OFII a mis à sa charge la somme de 10 004 euros au titre de la contribution spéciale et forfaitaire.
3. L'infraction ayant donné lieu à la décision du 18 juillet 2023, a été commise en Seine-Saint-Denis (93). Il suit de là qu'en application des dispositions précitées de l'article R. 312-16 du code de justice administrative, la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Montreuil.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de la société Gofood est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Montreuil et à la société Gofood.
Fait à Paris, le 10 octobre 2023.
La présidente de la 3ème section,
M.-C. GIRAUDON