Legislator Jurisprudence & Législation
2323183 Généré par l'IA

Minister of Foreign Affairs v. Repatriation Request

Numéro de cause 2323183
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought to annul the implicit rejection by the Minister of Foreign Affairs concerning the repatriation of their son held in a camp in Syria and to compel the Minister to effectuate the repatriation. The court dismissed the request, relying on administrative justice rules allowing presidents to reject claims manifestly outside the jurisdiction of administrative courts, concluding that a repatriation request involving negotiations or intervention in a foreign territory, particularly concerning the conduct of international relations in Syria, falls outside the administrative jurisdiction, citing prior Council of State rulings.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 2° du code de justice administrative; Minister of Foreign Affairs v. Repatriation Request: The court dismissed the request, relying on administrative justice rules allowing presidents to reject claims manifestly outside the jurisdiction of administrative courts, concluding that a repatriation request involving negotiations or intervention in a foreign territory, particularly concerning the conduct of international relations in Syria, falls outside the administrative jurisdiction, citing prior Council of State rulings.

Mots-clés

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rapatriement état étranger état requérant relations internationales ministre de la justice révocation de la qualité de réfugié

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered the rejection of the application based on jurisdictional grounds in Article 1 of the final order.

Article R. 222-1 2° du code de justice administrative

This article provides the legal basis allowing the President to reject the application by order because it manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Mangeot, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet de la ministre de l'Europe et des affaires étrangères intervenue le 23 février 2023 refusant le rapatriement de son fils C B ;

2°) d'enjoindre à la ministre de l'Europe et des affaires étrangères de faire procéder au rapatriement de C B ;

3°) de condamner l'État aux entiers dépens.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- les ordonnances nos 429668, 429669, 429674 et 429701 du Conseil d'Etat en date du 23 avril 2019 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. M. B demande au tribunal l'annulation de la décision implicite de rejet par laquelle les autorités françaises ont refusé de procéder au rapatriement de son fils C B. Il est actuellement retenu dans le camp de Derek en Syrie. La mesure de rapatriement ainsi demandée nécessiterait l'engagement de négociations avec des autorités étrangères ou une intervention sur un territoire étranger. Ainsi que l'a jugé le Conseil d'État par ordonnances nos 429668, 429669, 429674 et 429701 du 23 avril 2019, une telle mesure n'est pas détachable de la conduite des relations internationales de la France en Syrie. En conséquence, la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître d'une contestation de la légalité des décisions en litige dans la présente instance. Il y a lieu dès lors de rejeter la présente requête, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée pour information à la ministre de l'Europe et des affaires étrangères.

Fait à Paris, le 28 novembre 2023.

La vice-présidente de la 4ème section,

M.-O. Le Roux

La République mande et ordonne à la ministre de l'Europe et des affaires étrangères en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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