Judicial Review of Debt Forgiveness Denial Upheld Due to Failure to Regularize Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review of an administrative decision rejecting a request for a debt forgiveness of an activity bonus totaling €651.93, claiming financial precarity and good faith regarding the debt incurred due to a third-party declaration error during an illness. The court dismissed the application because, despite being invited to regularize the claim by submitting supporting documentation regarding current resources and charges to substantiate the need for a total or partial remission, the litigant failed to comply with the fifteen-day regularization deadline after the notification was returned as unclaimed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Judicial Review of Debt Forgiveness Denial Upheld Due to Failure to Regularize Claim: The court dismissed the application because, despite being invited to regularize the claim by submitting supporting documentation regarding current resources and charges to substantiate the need for a total or partial remission, the litigant failed to comply with the fifteen-day regularization deadline after the notification was returned as unclaimed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the applicant's request due to failure to regularize the appeal after being invited to do so.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 15 septembre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Paris a rejeté sa demande de remise de dette de prime d'activité d'un montant de 651,93 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". L'intéressée a été invitée par un courrier recommandé avec un accusé de réception du 9 octobre 2023, à régulariser son recours en application des dispositions de l'article R. 772-6 précitée, dans le délai de quinze jours, et a été avisée des conséquences de son éventuelle carence. Ce courrier a été retourné au tribunal le 31 octobre 2023 avec une mention apposée par les services postaux : " Pli avisé et non réclamé ". A ce jour, Mme B n'a pas procédé à la régularisation demandée.
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'une prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle.
4. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal l'annulation de la décision du 15 septembre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris a rejeté sa demande de remise de dette de prime d'activité d'un montant de 651,93 euros.
5. D'une part, Mme B soutient qu'elle est de bonne foi, qu'elle a toujours déclaré ses revenus avec soin mais qu'une erreur a été commise durant sa maladie quand sa fille effectuait des déclarations à sa place. D'autre part, elle dit se trouver dans une situation financière précaire ne lui permettant pas de rembourser la somme due, n'ayant que son salaire et des aides versées par la CAF pour subvenir à ses besoins et ceux de ses deux enfants. Toutefois, à supposer remplie la condition de bonne foi, l'argumentation exposée par Mme B, en l'absence de production des éléments relatifs à ses ressources et charges actuelles de son foyer, n'est pas assortie des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B en application de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 12 mars 2024.
La présidente de la 6e section,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2323176/6-1