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2323173 Généré par l'IA

Public Hospital Finance Titles Annulment Dismissed Due to Irrelevant Substandard Care Claim

Numéro de cause 2323173
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of two public finance titles issued by a public hospital for patient care costs dating back to 2018 and 2021, arguing that the dental prostheses implanted during treatment were not performed according to professional standards. The court dismissed the request in its entirety, reasoning that even if the treating dentists' personal liability for substandard care could be established, such a finding would be irrelevant to the legality or validity of the financial recovery titles themselves, rendering the litigant's arguments inoperable under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-8 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Public Hospital Finance Titles Annulment Dismissed Due to Irrelevant Substandard Care Claim: The court dismissed the request in its entirety, reasoning that even if the treating dentists' personal liability for substandard care could be established, such a finding would be irrelevant to the legality or validity of the financial recovery titles themselves, rendering the litigant's arguments inoperable under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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responsabilité hospitalière finances publiques recouvrement des frais dispositions financières recours en annulation en droit de l'Union délivrance d'un titre d'indemnisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the petitioner's request.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis for rejecting the request because it only develops inoperative arguments.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 9 octobre 2023, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis, sur le fondement des dispositions combinées R. 221-3, R. 312-1 et R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête n°2308086 introduite par M. B.

Par cette requête, enregistrée le 1er août 2023 au greffe du tribunal administratif de Melun et le 9 octobre 2023 au greffe du tribunal administratif de Paris, sous le n°2323173/6-1, M. A B, représenté par Me Seghier-Leroy, demande au tribunal :

1°) d'annuler les titres de recettes n°s 234040900066000 et 234076314066000 émis par la direction spécialisée des finances publiques - hôpitaux de Paris respectivement les 28 et 29 juin 2023 et pour des montants de 9 611, 64 euros et 1 440 euros, correspondant à des prises en charge les 29 septembre 2021 et 3 octobre 2018 à l'hôpital la Pitié-Salpêtrière ;

2°) de mettre à la charge de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris la somme de 1 200 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

L'affaire a été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. A l'appui de sa demande, M. B fait valoir que les titres litigieux correspondent à des soins d'implantation de prothèses dentaires par deux médecins exerçant alors à l'hôpital la Pitié-Salpêtrière qui n'ont pas été réalisés dans les règles de l'art. Toutefois, à supposer même que la responsabilité personnelle des dentistes ayant traité le requérant puisse être engagée, cette circonstance serait sans incidence sur la régularité et le bien-fondé des titres litigieux. Il en va de même de la situation financière dans laquelle se trouverait le requérant.

3. Par suite, dès lors que la requête de M. B, ne développe que des moyens inopérants, elle peut être rejetée, en toutes ses conclusions, par application de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête susvisée est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 12 octobre 2023.

La présidente de la 6ème section,

K. Weidenfeld

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./6-1