Scholarship Suspension Annulment Moot Due to Subsequent Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision suspending their social criteria-based scholarship for the 2023-2024 academic year, alleging the administration failed to consider supporting documents for their Master's studies. The administrative court determined that a subsequent final decision on October 31, 2023, by the responsible academic authority officially withdrew the challenged September 13 suspension decision, rendering the petitioner's claims moot; consequently, pursuant to the Code of Administrative Justice, the court issued an order stating there was no longer any need to rule on the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Scholarship Suspension Annulment Moot Due to Subsequent Withdrawal: The administrative court determined that a subsequent final decision on October 31, 2023, by the responsible academic authority officially withdrew the challenged September 13 suspension decision, rendering the petitioner's claims moot; consequently, pursuant to the Code of Administrative Justice, the court issued an order stating there was no longer any need to rule on the request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no longer any need to rule on the application, based on Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice cited earlier.
This provision authorizes the president of the administrative tribunal to issue an order establishing that there is no longer a need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision de suspension de bourse sur critères sociaux du 13 septembre 2023 du recteur de l'académie de Paris, recteur de la région académique d'Ile-de-France, pour l'année universitaire 2023-2024.
Elle soutient que l'administration n'a pas pris en compte les documents attestant de sa scolarité en master.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2023, le recteur de l'académie de Paris, recteur de la région académique d'Ile-de-France, conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Paris a informé la requérante du retrait de la décision du 13 septembre 2023 procédant à la suspension de la bourse sur critères sociaux dont elle bénéficiait au titre de l'année universitaire 2023-2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le recteur de l'académie de Paris, recteur de la région académique d'Ile-de-France a, par une décision définitive du 31 octobre 2023, retiré la décision de suspension du 13 septembre 2023. Par suite, les conclusions de la requête sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au recteur académique de Paris, recteur de la région académique d'Ile-de-France.
Fait à Paris, le 7 décembre 2023.
La présidente de la 1ère section
S. VIDAL
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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