TVA Reimbursement Mootness and Costs Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought the reimbursement of a Value Added Tax (TVA) credit of €601,823 for January 2023 and legal costs, but the administrative court determined that since the relevant regional finance directorate granted the requested TVA reimbursement on December 22, 2023, after the petition was filed, the main conclusions of the request had become moot, thus leading to an order stating there was no longer a need to rule on the substance of the TVA claim. The court further rejected the claim for legal costs because the circumstances did not warrant imposing them on the State.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 5° du code de justice administrative; TVA Reimbursement Mootness and Costs Denial: The court further rejected the claim for legal costs because the circumstances did not warrant imposing them on the State.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed in the order to state that there is no longer any need to rule on the main conclusions due to the subsequent grant of the refund.
Cited in the order concerning the rejection of the request for costs against the State.
Used in the order to reject the surplus conclusions, which concern the costs requested under Article L. 761-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2023, la société Side Holding, représentée par Me Balouka, demande au tribunal :
1°) de prononcer le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au titre du mois de janvier 2023 pour un montant de 601 823 euros ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'elle a droit au remboursement de la somme sollicitée au titre du crédit de TVA du mois de janvier 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 février 2024, la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions principales ainsi qu'au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris a, le 22 décembre 2023, accordé à la société requérante le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée sollicité, pour le mois de janvier 2023, à hauteur de 601 823 euros. Par suite, les conclusions de la requête sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par la société Side Holding sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société Side Holding tendant au remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre du mois de janvier 2023 pour un montant de 601 823 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Side Holding et à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.
Fait à Paris, le 23 juillet 2024.
La présidente de la 1ère section
S. VIDAL
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/1