Asylum Seeker's Admission Renders Entry Refusal Challenge Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person sought the annulment of the Minister of the Interior's decision refusing entry to French territory for asylum purposes, requesting release from detention and a provisional residence permit. The court determined that since the applicant was admitted to the national territory by border police via a subsequent decision dated October 5, 2023, the initial conclusions seeking annulment of the refusal of entry and all related requests consequently became without object, leading the court to issue an order stating there was no longer any need to rule on the application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 777-1 du code de justice administrative, article L. 352-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Asylum Seeker's Admission Renders Entry Refusal Challenge Moot: The court determined that since the applicant was admitted to the national territory by border police via a subsequent decision dated October 5, 2023, the initial conclusions seeking annulment of the refusal of entry and all related requests consequently became without object, leading the court to issue an order stating there was no longer any need to rule on the application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ruled that there is no longer any need to rule on the request (dispositive order).
This article authorized the President of the Tribunal to delegate the power to issue the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 06 octobre 2023, Mme C A, demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 4 octobre 2023 par laquelle il lui a refusé l'entrée sur le territoire français au titre de l'asile ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de mettre fin aux mesures de privation de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de désigner un avocat et de prévoir l'assistance d'un interprète en langue peulh.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a donné délégation à Mme Véronique Hermann Jager en application de l'article L. 777-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 352-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin peut, par ordonnance motivée () constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours (). "
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 5 octobre 2023, Mme A a été admise sur le territoire national par la police de l'air et des frontières.
3. Par suite, les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de la décision de refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer, de même qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les autres conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 11 octobre 2023.
La magistrate désignée,
V. Hermann Jager
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2323092