Police Prefecture v. Petitioner (Residency Permit Urgency)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an emergency order under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code to compel the police prefect to issue a multi-year residency permit, claiming an urgent threat to fundamental rights because her temporary instruction extension was expiring, which would lead to the termination of her apprenticeship. The police prefect opposed the request, asserting that the matter was moot because an updated instruction extension, valid until January 2024, had been issued, granting the right to work and travel in the Schengen area. The court rejected the emergency request because the newly issued document, while not the specific permit sought, negated the immediate urgency required under Article L. 521-2, as the petitioner retained authorization to work and travel, meaning no measure was necessary within the strict forty-eight-hour timeframe.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 521-2 du code de justice administrative; Police Prefecture v. Petitioner (Residency Permit Urgency): 521-2 of the Administrative Justice Code to compel the police prefect to issue a multi-year residency permit, claiming an urgent threat to fundamental rights because her temporary instruction extension was expiring, which would lead to the termination of her apprenticeship. The police prefect opposed the request, asserting that the matter was moot because an updated instruction extension, valid until January 2024, had been issued, granting the right to work and travel in the Schengen area. The court rejected the emergency request because the newly issued document, while not the specific permit sought, negated the immediate urgency required under Article L. 521-2, as the petitioner retained authorization to work and travel, meaning no measure was necessary within the strict forty-eight-hour timeframe.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the basis for the judge's decision to reject the request because the required urgency for the summary proceeding was not met.
This article defines the specific residence permit that the applicant requested, which the court rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6, 7 et 9 octobre 2023, Mme B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer au plus tard le 9 octobre 2023 à 8 heures une carte de séjour pluriannuelle prévue à l'article
L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sous astreinte de cent quatre-vingt-dix-sept euros et vingt-deux centimes par jour de retard.
Elle soutient que :
- l'urgence est remplie dès lors qu'elle va se retrouver sans titre de séjour, la validité de l'attestation de prolongation d'instruction expirant le 6 octobre 2023 ; son employeur aura l'obligation légale de rompre son contrat d'apprentissage ; son état civil a déjà été notifié à la préfecture de police à trois reprises ;
- la carence de l'administration porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile, à la liberté personnelle comprenant la possession de papiers d'identité, à l'égal accès à l'instruction, au droit au travail, au droit au logement, à la liberté d'aller et venir, le droit de mener une vie normale, le droit à la vie familiale normale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer dès lors que la requérante a été mise en possession via son compte ANEF d'une attestation de prolongation d'instruction, valable du 9 octobre 2023 au 8 janvier 2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Boudina greffière d'audience :
- le rapport de Mme Le Roux ;
- et les observations de Mme A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
- le prefet n'étant ni présent, ni représenté ;
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l'exception de non-lieu opposée par le préfet de police :
1. Le préfet de police soutient que la requête a perdu son objet dès lors qu'une attestation de prolongation d'instruction lui a été remise valable du 9 octobre 2023 au 8 janvier 2024. Toutefois, il ressort des termes de la requête que Mme A demande à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle prévue à l'article
L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sous astreinte. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas fait droit à sa demande. Il s'ensuit que la requête de Mme A n'a pas perdu son objet.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de la justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
3. Il résulte des dispositions précitées que lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure particulière instituée à l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. En l'espèce, le préfet de police a produit en cours d'instance une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 8 janvier 2024. Ce document autorise notamment son bénéficiaire à travailler et à voyager dans l'espace Schengen. Par suite, les circonstances évoquées par Mme A ne révèlent pas une situation d'urgence telle qu'elle appellerait une réponse du juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative, dans un délai de quarante-huit heures. Dès lors, la requête doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 10 octobre 2023.
La juge des référés,
M.-O. Le Roux
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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