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2323059 Généré par l'IA

Judicial Review of Examination Scores Rejected Due to Lack of Manifestly Unfounded Argument

Numéro de cause 2323059
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A candidate sought judicial review to revise the scores received in the written examinations for an internal territorial engineer competition, but the administrative tribunal rejected the request because the administrative judge lacks jurisdiction to review a jury's assessment of a candidate's merit unless the assessment is based on factors other than the candidate's actual qualifications, and the candidate provided no evidence to suggest such an irregularity occurred, leading to the dismissal of the claim under the relevant administrative justice code article concerning manifestly unfounded or insufficiently precise legal arguments.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Judicial Review of Examination Scores Rejected Due to Lack of Manifestly Unfounded Argument: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".

Mots-clés

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contrôle juridictionnel examen au fond contrôle de l'appréciation des preuves licenciement administratif concours administratif absence de preuve de partialité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

The court rejects the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the request because the means lacked the necessary precision to assess their merits.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 octobre 2023, Mme A B, demande au tribunal de réviser les notes obtenues dans le cadre des épreuves écrites du concours interne des ingénieurs territoriaux au titre de l'année 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".

2. En l'espèce, la requête de Mme B tend à ce que le tribunal révise les notes obtenues dans le cadre des épreuves écrites du concours interne des ingénieurs territoriaux au titre de l'année 2023. Toutefois, il est constant qu'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par le jury d'un examen ou d'un concours sur la valeur et les mérites d'un candidat, sauf si celle-ci est fondée sur des considérations autres que sa seule valeur et Mme B n'apporte aucun élément de nature à établir que tel aurait été le cas en l'espèce. Dès lors, il y a lieu, en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter sa requête qui ne comporte que des moyens irrecevables et des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Paris, le 5 décembre 2023.

La présidente de la 2ème section,

J. Evgénas

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N° 2325059/2-1