Scholarship Rejection Annulment Rejected Due to Conditional Decision Status
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a conditional decision from August 14, 2023, by the regional academic rector concerning the rejection of her scholarship application for the 2023-2024 academic year, arguing the rejection improperly considered her father's income. The Administrative Court ruled that because the contested notification explicitly stated it was a conditional decision, it did not constitute a final decision causing prejudice ("décision faisant grief") that is susceptible to judicial review, rendering the petitioner's request for annulment inadmissible under the Code of Administrative Justice, leading to the rejection of her application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Scholarship Rejection Annulment Rejected Due to Conditional Decision Status: The Administrative Court ruled that because the contested notification explicitly stated it was a conditional decision, it did not constitute a final decision causing prejudice ("décision faisant grief") that is susceptible to judicial review, rendering the petitioner's request for annulment inadmissible under the Code of Administrative Justice, leading to the rejection of her application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the order dismissing the request.
The court explicitly cites the 4° of this article as the basis for rejecting the inadmissible request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 5 octobre 2023, la présidente du tribunal administratif de Versailles, a transmis, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de Mme B A au tribunal administratif de Paris qui l'a enregistrée sous le n°2323045.
Par cette requête, enregistrée le 6 octobre 2023, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision d'attribution conditionnelle du 14 août 2023 par laquelle le recteur de la région académique d'Ile-de-France, recteur de l'académie de Paris, a rejeté sa demande de bourse au titre de l'année universitaire 2023-2024.
Elle soutient que cet acte prend en compte les revenus de son père et qu'elle une école à payer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête (). Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ".
3. Par sa requête, Mme A demande l'annulation de la notification conditionnelle par laquelle le recteur de la région académique d'Ile-de-France, recteur de l'académie de Paris l'a informée du rejet de sa demande de bourse sur critères sociaux au titre de l'année universitaire 2023-2024. Toutefois, la décision contestée précise explicitement qu'il s'agit d'une décision conditionnelle. Dès lors, elle ne peut être regardée comme une décision faisant grief qui serait susceptible d'un recours. Il suit de là que les conclusions à fin d'annulation présentées par l'intéressée sont irrecevables et doivent être rejetées en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A
Fait à Paris, le 22 mars 2024.
La présidente de la 1ère section
S. VIDAL
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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