Denial of Scholarship Application Due to Inoperable Arguments
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request seeking the annulment of a regional university and school service center's decision from September 2023, which denied a social criterion scholarship for the 2023-2024 year, was rejected because the applicant's submission, citing severe illness as grounds for a waiver, only provided medical evidence without presenting legal arguments sufficiently precise to assess the merits of the claim. The court relied on Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice to dismiss the application on the grounds that it contained inoperable arguments or lacked the necessary detail to substantiate the claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Article 1er; Denial of Scholarship Application Due to Inoperable Arguments: The court relied on Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice to dismiss the application on the grounds that it contained inoperable arguments or lacked the necessary detail to substantiate the claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request on the grounds that the arguments presented were inoperative or lacked the necessary precision to be assessed, as per this article.
This article explicitly rejects the applicant's request in the final orders.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 21 septembre 2023 par laquelle le centre régional des œuvres universitaires (CROUS) de Paris a refusé sa demande de bourse sur critères sociaux au titre de l'année 2023-2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. Pour demander l'annulation de la décision du 21 septembre 2023 par laquelle le recteur de l'académie de Paris recteur de la région académique d'Ile-de-France a refusé de lui accorder une bourse au titre de l'année 2023-2024 au motif qu'il avait obtenu des crédits insuffisants, M. A se borne à indiquer qu'il souhaite une dérogation après avoir été gravement malade durant l'année 2023-2024 en produisant seulement des éléments médicaux. Il suit de là que la requête susvisée ne comporte que des moyens inopérants ou qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par conséquent, la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 26 mars 2024.
Le vice-président de la 1ère section,
B. ROHMER
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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