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2322964 Généré par l'IA

Claimant's Request for Supplementary Allowance Amount Dismissed by Administrative Court

Numéro de cause 2322964
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant requested the administrative court to set her annual supplementary allowance (CIA) at 1,300 euros. The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that it is not the jurisdiction of the administrative court to determine the amount of the CIA for public agents; rather, the claimant must seek the annulment of the administrative decision that fixed her allowance if she believes the amount is incorrect.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Claimant's Request for Supplementary Allowance Amount Dismissed by Administrative Court: The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that it is not the jurisdiction of the administrative court to determine the amount of the CIA for public agents; rather, the claimant must seek the annulment of the administrative decision that fixed her allowance if she believes the amount is incorrect.

Mots-clés

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contribution d'assistance agent administratif ajustement du montant de base contribution aux frais d'administration restitution des prestations complémentaires calcul de l'indemnité réparatrice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article to justify rejecting the application as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2023, Mme B A, demande au tribunal de fixer son complément indemnitaire annuel (CIA) à un montant de 1 300 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Il n'appartient pas à la juridiction administrative de déterminer le complément indemnitaire annuel des agents publics. Toutefois, il appartient à Mme A, si elle s'y croit fondée, de présenter des conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision de l'administration fixant son complément indemnitaire annuel. Il s'ensuit que les conclusions présentées par Mme A dans le cadre de la présente requête sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Paris, le 13 novembre 2023.

Le vice-président de la 5ème section,

J.-P. Ladreyt,

La République mande et ordonne à la ministre de la culture, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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