Legislator Jurisprudence & Législation
2322955 Généré par l'IA

Jurisdictional Dispute Over Unemployment Benefit Calculation

Numéro de cause 2322955
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an administrative decision granting a limited resumption of unemployment benefit rights (ARE) for seventy-eight days, arguing the duration was significantly shorter than the one hundred seventy-five days indicated on a transfer document. The court ruled that disputes concerning the attribution or calculation of ARE benefits fall under the jurisdiction of the judicial order, not the administrative order, because ARE relates to the conventional unemployment insurance scheme previously managed by private law entities. Consequently, the tribunal administratifs dismissed the request for lack of jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 5312-1 du code du travail, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Jurisdictional Dispute Over Unemployment Benefit Calculation: The court ruled that disputes concerning the attribution or calculation of ARE benefits fall under the jurisdiction of the judicial order, not the administrative order, because ARE relates to the conventional unemployment insurance scheme previously managed by private law entities. Consequently, the tribunal administratifs dismissed the request for lack of jurisdiction.

Mots-clés

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calcul de l'indemnité de chômage prestations d'assurance incompétence ratione materiae droit judiciaire organe de l'assurance-chômage renaissance du droit à la prestation d'assurance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the claim because it manifestly fell outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 20 juin 2023 par laquelle le directeur de l'agence Pôle Emploi Île-de-France lui a accordé le bénéfice de la reprise de droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) pour une durée maximum de soixante-dix-huit jours.

Elle soutient que cette durée est inférieure à la durée restante de cent-soixante-quinze jours dont faisait état sa fiche de liaison établie par La Poste le 21 mars 2023 pour informer Pôle Emploi de sa situation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (). "

2. Aux termes de l'article L. 5312-1 du code du travail : " Pôle emploi est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a pour mission de : () / 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et, pour le compte de l'Etat ou du Fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24, le service des allocations de solidarité () ". Aux termes de l'article L. 5312-12 du même code : " Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage ou de l'Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ". Il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de se prononcer sur les litiges relatifs à l'attribution, au calcul ou au remboursement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, laquelle relève du régime conventionnel d'assurance chômage dont le service, désormais confié à Pôle Emploi pour le compte de l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage, était antérieurement assuré par les associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC), organismes de droit privé.

3. Par sa requête, Mme B conteste la décision du 20 juin 2023 qui lui accorde le bénéfice de la reprise de droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) pour une durée maximum de soixante-dix-huit jours. Il résulte toutefois des dispositions citées au point précédent qu'il n'appartient qu'au juge judiciaire de connaître dune telle contestation. La présente requête doit ainsi être rejetée, en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Paris, le 2 avril 2024.

Le président du tribunal,

J-C. DUCHON-DORIS

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2322955/12-1