Rejection of Petition Against Collection Order Due to Failure to Submit Supporting Documentation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual opposed a collection order from the family allowance fund seeking recovery of an overpayment, but the administrative court rejected the petition as inadmissible because the required supporting document, the collection order itself, was not provided. Despite being formally invited by registered mail to regularize the filing by submitting a copy of the decision under challenge, the petitioner failed to comply with this request within the allotted time, leading the court to dismiss the case based on the non-regularization of the manifestly inadmissible request pursuant to the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative; Rejection of Petition Against Collection Order Due to Failure to Submit Supporting Documentation: Despite being formally invited by registered mail to regularize the filing by submitting a copy of the decision under challenge, the petitioner failed to comply with this request within the allotted time, leading the court to dismiss the case based on the non-regularization of the manifestly inadmissible request pursuant to the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the claim because it was manifestly inadmissible due to lack of regularization after being requested.
This article defines the procedural requirement (attaching the decision under appeal) whose non-compliance led to the dismissal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2023, M. A B forme opposition à la contrainte émise par la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes aux fins de recouvrement d'un indu de 234, 44 euros.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée. Aux termes de l'article R. 612-5 dudit code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (). ".
3. M. B n'a pas produit la contrainte à laquelle il forme opposition et a donc été invité, par un courrier recommandé en date du 5 octobre 2023, présenté à l'adresse mentionnée dans son recours par les services postaux le 6 octobre suivant, et retourné au greffe du tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé ", à transmettre une copie de cette contrainte sur le fondement de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, dans le délai de quinze jours. Ce courrier informait le requérant des conséquences de son éventuelle carence. A ce jour, le requérant n'a pas procédé à la régularisation demandée. Par voie de conséquence, il convient de rejeter sa requête non régularisée et donc irrecevable, par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 25 mars 2024.
La présidente de la 6ème section,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2322945/6-1