Transfer of Jurisdiction in Residence Permit Annulment Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural order declaring their right of residence void, ordering their immediate departure from France, fixing the country of return, and imposing a three-year ban on circulation, while also requesting the issuance of a private and family life residence permit or, alternatively, a review of their administrative situation by the Paris police prefecture. The court determined that, pursuant to the rules governing jurisdictional competence, litigation concerning individual administrative police decisions falls under the jurisdiction of the administrative tribunal of the person's place of residence at the time of the decision; since the petitioner resided in Choisy-le-Roi (94600), the case file was therefore transferred to the territorially competent administrative tribunal of Melun.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, Article R. 312-8 du même code, Article R. 221-3 de ce code, Article L. 761-1 du code de justice administrative; Transfer of Jurisdiction in Residence Permit Annulment Case: The court determined that, pursuant to the rules governing jurisdictional competence, litigation concerning individual administrative police decisions falls under the jurisdiction of the administrative tribunal of the person's place of residence at the time of the decision; since the petitioner resided in Choisy-le-Roi (94600), the case file was therefore transferred to the territorially competent administrative tribunal of Melun.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the President of the Tribunal or a delegated magistrate to transmit the case file to another administrative tribunal deemed competent.
This provision establishes the territorial jurisdiction based on the place of residence of the person subject to the contested administrative decision.
This provision defines the jurisdiction (arrondissement) of the Tribunal Administratif de Melun, which is the competent jurisdiction identified for this case.
This article is cited in the request concerning the allocation of costs (though the final order does not explicitly rule on it, the inclusion rule focuses on articles cited in the dispositive orders, and this article was cited in the prayer for relief which often informs cost decisions, however, based strictly on the final numbered orders (Article 1 and 2), it is not used in the final ruling itself. Since the final orders *only* deal with transmission, and not costs/fees, it is excluded based on the strict rule requiring citation in the dispositive.)
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 5 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Galindo Soto, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2023 par lequel le préfet de la Sarthe a déclaré caduc son droit au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de circuler en France pendant trois ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à Me Galindo Soto, son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2023, le président du tribunal a délégué à Mme Vidal, présidente de section, la compétence prévue au premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ; ".
3. M. A, né 20 juillet 2000, de nationalité néerlandaise, demeurant à Choisy-le-Roi (94600) demande l'annulation de l'arrêté du 3 octobre 2023 par lequel le préfet de police de Paris a déclaré caduc son droit au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de circuler en France pendant trois ans. Par suite, et en application des dispositions précitées du code de justice administrative, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête au tribunal administratif de Melun, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1erer : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Melun.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la présidente du tribunal administratif de Melun.
Fait à Paris, le 8 novembre 2023.
La présidente de la 1ère section,
S. VIDAL
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