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2322916 Généré par l'IA

Failure to Respond to Residency Permit Inquiry Not Reviewable Without Annulment Claim

Numéro de cause 2322916
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial intervention due to the administrative authority's failure to respond regarding the status and delivery of a residency permit reflecting an accepted change of address. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petition lacked specific conclusions seeking the annulment of an administrative decision, which is a mandatory requirement for initiating proceedings before the administrative judge under the relevant procedural code, thus preventing the court from exercising jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 351-4 du même code; Failure to Respond to Residency Permit Inquiry Not Reviewable Without Annulment Claim: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petition lacked specific conclusions seeking the annulment of an administrative decision, which is a mandatory requirement for initiating proceedings before the administrative judge under the relevant procedural code, thus preventing the court from exercising jurisdiction.

Mots-clés

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procédure en annulation demande adressée à l'autorité incompétence ratione materiae condition de recevabilité révocation de l'autorisation d'établissement demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly orders the rejection of the application in Article 1 of the dispositive.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the power to reject manifestly inadmissible requests by order, which is the basis for the decision.

Article R. 351-4 du même code

This article deals with the rejection of conclusions where the court is seized but the inadmissibility is manifest and cannot be cured.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2023, Mme B A saisit le tribunal des difficultés rencontrées et de l'absence de réponse de la préfecture des Hauts-de-Seine dans le cadre de sa demande d'informations de l'état d'avancement de la fabrication et de la remise de son titre de séjour portant sa nouvelle adresse dont le changement a été accepté.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Par une décision du 1er septembre 2023, le président du tribunal a délégué à Mme Vidal, présidente de section, la compétence prévue au premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ". Enfin, aux termes de l'article 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 351-4 du même code : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions () ".

3.Par la présente requête, Mme A demande de " bien vouloir prendre en compte " sa requête afin de " résoudre cette situation et d'obtenir des informations précises sur l'état de sa demande " faite auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine en vue de la remise d'un titre de séjour portant mention de sa nouvelle adresse, dont le changement a été accepté. Eu égard à l'absence de précision suffisante, l'intéressée ne présente aucune conclusion aux fins d'annulation d'une décision administrative et, ce faisant, ne présente aucune conclusion recevable devant le juge administratif.

4.Par suite, il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1erer : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Paris, le 8 novembre 2023.

La présidente de la 1ère section,

S. VIDAL

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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