Ministerial Refusal of Entry Leading to Moot Asylum Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought judicial review to annul a ministerial decision refusing entry to French territory for asylum, demanding release from detention and provisional residency, but the administrative court dismissed the case as moot because the applicant was subsequently admitted to the national territory by border police following the filing of the request. The court reasoned that since the applicant was granted entry, her original demands for annulment of the refusal and associated claims for relief became without object, necessitating a finding of no further action required on the petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 777-1 du code de justice administrative, article L. 352-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Ministerial Refusal of Entry Leading to Moot Asylum Claim: The court reasoned that since the applicant was granted entry, her original demands for annulment of the refusal and associated claims for relief became without object, necessitating a finding of no further action required on the petition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders that there is no longer reason to rule on the merits of the request (Article 1er), which is the main operative action of the decision.
This article is cited as the legal basis allowing the judge to rule that there is no longer any reason to rule on the appeal.
This article is cited to justify the delegation of authority to the designated magistrate to issue the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 04 octobre 2023, Mme A D C, demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 3 octobre 2023 par laquelle il lui a refusé l'entrée sur le territoire français au titre de l'asile ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de mettre fin aux mesures de privation de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de désigner un avocat et de l'admettre à l'aide juridictionnelle ;
5°) de prévoir l'assistance d'un interprète en langue arabe.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a donné délégation à Mme Véronique Hermann Jager en application de l'article L. 777-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 352-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin peut, par ordonnance motivée () constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours (). "
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 5 octobre 2023, postérieure à l'introduction de sa requête, Mme D C a été admise sur le territoire national par la police de l'air et des frontières.
3. Par suite, les conclusions de Mme D C tendant à l'annulation de la décision de refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer, de même qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les autres conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur la requête de Mme D C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 11 octobre 2023.
La magistrate désignée,
V. Hermann Jager
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2322902