Legislator Jurisprudence & Législation
2322870 Généré par l'IA

Asylum Seeker's Claim Moot Due to Subsequent Entry Grant

Numéro de cause 2322870
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A party sought the annulment of an interior minister's decision denying entry to French territory for asylum, an order to terminate detention and grant temporary residence authorization, and financial compensation, but the administrative court determined that since a decision dated after the request granted the party admission to the national territory, the primary request to annul the entry refusal and all consequential requests became moot, leading the court, under provisions allowing it to rule that there is no longer reason to proceed with a claim, to issue an order stating there is no longer reason to rule on the application.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 777-1 du code de justice administrative, article L. 352-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Asylum Seeker's Claim Moot Due to Subsequent Entry Grant: Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Mots-clés

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indemnité pour détention réexamen de la demande d'asile ministre de l'intérieur admission temporaire annulation de la naturalisation facilitée asile politique

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
article L. 777-1 du code de justice administrative
This article was cited by the President's delegation to the designated magistrate to issue the order.
article L. 352-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 352-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin peut, par ordonnance motivée () constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ().
Article 1er
This article constitutes the dispositive order declaring that there is no longer any need to rule on the request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article constitutes the dispositive order declaring that there is no longer any need to rule on the request.

Article L. 777-1 du code de justice administrative

This article was cited by the President's delegation to the designated magistrate to issue the order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 04 octobre 2023, Mme C B, demande au Tribunal :

1°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 2 octobre 2023 par laquelle il lui a refusé l'entrée sur le territoire français au titre de l'asile ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de mettre fin aux mesures de privation de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de désigner un avocat et de l'admettre à l'aide juridictionnelle ;

5°) de prévoir l'assistance d'un interprète en langue arabe.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a donné délégation à Mme Véronique Hermann Jager en application de l'article L. 777-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 352-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin peut, par ordonnance motivée () constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours (). "

2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 5 octobre 2023, postérieure à l'introduction de sa requête, Mme B a été admise sur le territoire national par la police de l'air et des frontières.

3. Par suite, les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de la décision de refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer, de même qu'il n'y a plus lieu de statuer sur ses autres conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Paris, le 11 octobre 2023.

La magistrate désignée,

V. Hermann Jager

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2322870