Mootness of Emergency Housing Request Following Rehousing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought a court order compelling the prefect to provide emergency housing or accommodation after a favorable mediation commission decision. The prefect responded by indicating that the petitioner had been rehoused on January 22, 2024, signing a lease for an apartment that met her needs. The court reasoned, based on the relevant administrative justice code provisions allowing for the dismissal of motions where circumstances have changed, that since the petitioner secured suitable housing, her original request had become moot, leading to an order stating there was no longer cause to rule on the application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Emergency Housing Request Following Rehousing: The prefect responded by indicating that the petitioner had been rehoused on January 22, 2024, signing a lease for an apartment that met her needs. The court reasoned, based on the relevant administrative justice code provisions allowing for the dismissal of motions where circumstances have changed, that since the petitioner secured suitable housing, her original request had become moot, leading to an order stating there was no longer cause to rule on the application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court decided that there is no longer a need to rule on the application filed by Ms. A.
The President of the administrative court used this article to state that there is no need to rule on the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2023, Mme B A demande au tribunal d'ordonner au préfet de Paris de lui attribuer un logement ou un hébergement d'urgence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2024, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient qu'à la suite de la décision favorable de la commission de médiation du 1er décembre 2022, Mme A a été relogée le 22 janvier 2024, date de la signature d'un bail pour un logement T3 du contingent Action Logement Service répondant à ses besoins et capacités.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il résulte de l'instruction que Mme A a été relogée le 22 janvier 2024, date de la signature d'un bail pour un logement T3 du contingent Action Logement Service répondant à ses besoins et capacités. Dès lors, les conclusions de la requête sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme. B A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.
Fait à Paris, le 18 juin 2024.
La présidente de la 4ème section,
A. Seulin
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2322856/4-1