Jurisdictional Dispute Over Nationality Certificate Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged before the Administrative Tribunal the decision of the clerk of the Judicial Tribunal of Paris refusing to issue a French nationality certificate. The Administrative Tribunal ruled that, pursuant to the Civil Code, jurisdiction over disputes concerning French or foreign nationality, including challenges to the refusal of a nationality certificate, rests exclusively with the ordinary civil (judicial) jurisdiction, and therefore dismissed the application as manifestly falling outside the competence of the administrative jurisdiction under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article 29 du code civil, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative, Art. 29 du code civil, Art. 33-1 du code civil; Jurisdictional Dispute Over Nationality Certificate Refusal: The Administrative Tribunal ruled that, pursuant to the Civil Code, jurisdiction over disputes concerning French or foreign nationality, including challenges to the refusal of a nationality certificate, rests exclusively with the ordinary civil (judicial) jurisdiction, and therefore dismissed the application as manifestly falling outside the competence of the administrative jurisdiction under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the request because it manifestly fell outside the jurisdiction of the administrative court.
Cited as part of the reasoning establishing that the civil court has sole jurisdiction over nationality disputes, which justifies the referral ruling under Article R. 222-1.
Cited as part of the reasoning establishing that the judicial court must rule on the refusal to issue a certificate of nationality.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2023, Mme C A B, conteste devant le tribunal la décision n° 5348/2021 par laquelle le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Paris a refusé de lui délivrer un certificat de nationalité française.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l'article 29 du code civil : " La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaitre des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques. () " et aux termes de l'article 33-1 du même code : " Lorsque le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire refuse de délivrer un certificat de nationalité, l'intéressé peut saisir le tribunal judiciaire qui décide s'il y a lieu de procéder à cette délivrance. ".
3. La présente requête soulève une contestation relative au refus de délivrance d'un certificat de nationalité française, dont le contentieux relève, en vertu des articles précités du code civil, de la compétence exclusive de la juridiction judiciaire. Par suite, la requête de Mme A B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B.
Fait à Paris, le 17 octobre 2023.
Le président du tribunal,
J-C. DUCHON-DORIS
La République mande et ordonne au ministre de la justice, garde des sceaux, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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