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2322845 Généré par l'IA

Union Claim for Prison Duty Supplement Inadmissible Due to Failure to Provide Individual Refusal

Numéro de cause 2322845
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The petitioner sought the annulment of the implicit rejection by the prison administration of a collective request by unions for payment of a flat-rate supplement for prison duties, specifically regarding €1,800 owed to the petitioner. The court found the petition manifestly inadmissible because, although the petitioner was notified on October 12, 2023, and received confirmation of notification on October 17, 2023, requiring him to regularize his claim by producing the individual decision of refusal within fifteen days, he failed to comply with this request, and a collective union claim did not substitute for the necessary individual request to contest an administrative decision.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Union Claim for Prison Duty Supplement Inadmissible Due to Failure to Provide Individual Refusal: The court found the petition manifestly inadmissible because, although the petitioner was notified on October 12, 2023, and received confirmation of notification on October 17, 2023, requiring him to regularize his claim by producing the individual decision of refusal within fifteen days, he failed to comply with this request, and a collective union claim did not substitute for the necessary individual request to contest an administrative decision.

Mots-clés

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administration pénitentiaire notification de la décision prise en charge provisoire des prestations absence injustifiée retrait de la demande suspension du droit à l'indemnité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article in Article 1 of the dispositive to reject the application as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 septembre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la direction de l'administration pénitentiaire a rejeté la demande des organisations syndicales relative au complément forfaitaire des indemnités pour charges pénitentiaires en tant qu'elle porte refus de lui attribuer la somme totale de 1 800 euros au titre de ce complément de rémunération.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /() / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Enfin, aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours ".

2. Il ressort des pièces du dossier que la lettre ouverte d'organisations syndicales signée par le secrétaire général du syndicat national Force Ouvrière-Justice du 19 mai 2023 relative au versement du complément forfaitaire de l'indemnité pour charges pénitentiaires envoyée au directeur de l'administration pénitentiaire constitue une demande collective concernant l'ensemble des agents pouvant bénéficier de ce complément de rémunération et ne dispensait pas M. A de faire une demande individuelle de versement de ce complément forfaitaire pour pouvoir saisir le tribunal d'un recours dirigé contre une décision de refus opposée à cette demande. Par une lettre recommandée du tribunal du 12 octobre 2023 dont l'accusé de réception a été retourné signé au greffe du tribunal le 17 octobre suivant, M. A a été invité à régulariser sa requête en produisant la décision individuelle de refus qui lui aurait été opposée, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de cette lettre et a été avisé des conséquences de son éventuelle carence. Le requérant n'a pas, à ce jour, donné suite à cette demande de régularisation. Dès lors, en l'absence de production d'une décision faisant grief, la présente requête est manifestement irrecevable. Elle doit, dès lors,être rejetée en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 9 novembre 2023.

La vice-présidente de la 5ème section,

S. AUBERT

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.