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2322823 Généré par l'IA

Annulment of CROUS Grant Decision Denied as Time-Barred

Numéro de cause 2322823
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of a decision by the regional center for university and school works (CROUS) dated June 21, 2023, which conditionally granted a needs-based grant at level 1 for the 2023-2023 academic year. The court ruled that the request was manifestly inadmissible because it was filed on October 3, 2023, well after the two-month statutory deadline for filing an appeal, which commenced upon notification of the decision on June 21, 2023, thereby necessitating the rejection of the petition as time-barred under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 421-1 du code de justice administrative; Annulment of CROUS Grant Decision Denied as Time-Barred: The court ruled that the request was manifestly inadmissible because it was filed on October 3, 2023, well after the two-month statutory deadline for filing an appeal, which commenced upon notification of the decision on June 21, 2023, thereby necessitating the rejection of the petition as time-barred under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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moment du dépôt délai légal notification de la décision recours en annulation en droit de l'Union péremption de la demande de révision forclusion pour tardiveté

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article contains the final order rejecting the request.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the judging panel to reject manifestly inadmissible requests by order.

Art. R. 421-1 du code de justice administrative

This provision establishes the two-month deadline for filing an appeal, the violation of which leads to the rejection of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 octobre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 21 juin 2023 par laquelle le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Paris lui a notifié à titre conditionnel l'attribution d'une bourse sur critères sociaux au titre de l'année universitaire 2023-2023, en tant qu'il lui accorde une bourse sur critères sociaux à l'échelon 1.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ()".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été notifiée à M. B le 21 juin 2023 et que cette notification mentionnait les voies et délais de recours. Or, la requête présentée par M. B tendant à l'annulation de cette décision n'a été enregistrée au greffe que le 3 octobre 2023, soit après l'expiration du délai de recours contentieux. Par suite, cette requête, qui est tardive, ne saurait être régularisée et doit donc être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Paris.

Fait à Paris, le 22 novembre 2023

La présidente de la 1ère section,

S. VIDAL

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.