Legislator Jurisprudence & Législation
2322784 Généré par l'IA

Company Challenge to Administrative Closure Order Denied by Paris Tribunal

Numéro de cause 2322784
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A company sought an urgent order to suspend a nine-day administrative closure order issued against its establishment, citing significant financial losses, particularly during a major sporting event, and ongoing fixed costs including salaries and perishable goods. The Administrative Tribunal of Paris rejected the request because the applicant failed to establish a sufficiently grave and immediate prejudice necessitating immediate judicial intervention within the 48-hour requirement of the emergency procedure, notably by not providing evidence of its cash flow situation and by filing the request with a delay relative to the notification and effective date of the closure order.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de la société Nael est rejetée; Company Challenge to Administrative Closure Order Denied by Paris Tribunal: The Administrative Tribunal of Paris rejected the request because the applicant failed to establish a sufficiently grave and immediate prejudice necessitating immediate judicial intervention within the 48-hour requirement of the emergency procedure, notably by not providing evidence of its cash flow situation and by filing the request with a delay relative to the notification and effective date of the closure order.

Mots-clés

Généré par l'IA
fermeture d'entreprise frais administratifs contestation de la radiation date de dépôt procédure en cours recours du personnel

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de la société Nael est rejetée.

This article rejects the company's request, implying the application of the rule cited in the dispositive for rejection.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the request because the urgency criterion was not met.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2023, la société Nael, représentée par Me Aïda Diallo-le-Camus, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension, avec effet immédiat, l'arrêté n° DUPA-2023-002203 du

27 septembre 2023 ordonnant la fermeture de son établissement pour une durée de neuf jours à compter du 1er octobre 2023 ;

2°) de mettre à la charge de l'État ou le Préfet de police une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Gracia, vice-président de la 3e section, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée ", sans instruction ni audience publique.

2. Il n'y a urgence à ordonner la suspension d'une décision administrative que s'il est établi qu'elle préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du demandeur ou aux intérêts qu'il entend défendre. En outre, lorsque le requérant fonde son intervention non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.

3. A l'appui de sa requête, la société Naël soutient qu'elle va être privée de son chiffre d'affaires durant neuf jours en pleine coupe du monde de rugby dont huit matchs sont programmés sur la période de fermeture alors qu'elle va devoir continuer de payer ses charges fixes ainsi que les salaires de ses sept salariés, à savoir pour l'ensemble des salaires, un montant de

3 693,67 euros et que la fermeture de l'établissement va entrainer la perte de certaines denrées périssables, pour lesquelles des frais ont également été engendrés pour un montant estimé à

453 euros. La société joint à sa requête une attestation de son expert-comptable indiquant que sur la même période l'an dernier le chiffre d'affaires se montai à 20 918,82 euros HT. Toutefois, ces seuls éléments ne peuvent suffire à établir que la fermeture de son établissement pendant neuf jours lui causerait un préjudice tel qu'il nécessiterait l'intervention du juge des référés dans un délai de seulement quarante-huit heures alors, d'une part, qu'aucun élément n'est apporté notamment sur sa situation de trésorerie, et, d'autre part, qu'elle n'a saisi le tribunal que le 3 octobre 2023 alors que l'arrêté lui a été notifié le 29 septembre 2023 et qu'il est applicable depuis le 1er octobre 2023. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société Nael est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Nael et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer

Copie en sera adressée au Préfet de police.

Fait à Paris, le 4 octobre 2023.

Le juge des référés,

J-Ch. GRACIA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2/9