Legislator Jurisprudence & Législation
2322766 Généré par l'IA

Driving Point Allocation Following Judicial Review

Numéro de cause 2322766
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul an implicit refusal by the Ministry of the Interior to award four penalty points corresponding to a driving course completed in February 2023, and requested an injunction to allocate these points, along with costs. The court found that following the filing of the application, the administration subsequently recorded the training and credited the four points to the litigant's driving license record, rendering the annulment and injunction requests moot under the provisions allowing the court to rule that there is no longer a need to proceed on a request. Consequently, the court determined there was no need to rule on the primary claims, and rejected the claim for costs against the State.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 5° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 223-6 du code de la route; Driving Point Allocation Following Judicial Review: The court found that following the filing of the application, the administration subsequently recorded the training and credited the four points to the litigant's driving license record, rendering the annulment and injunction requests moot under the provisions allowing the court to rule that there is no longer a need to proceed on a request. Consequently, the court determined there was no need to rule on the primary claims, and rejected the claim for costs against the State.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel administration de la justice sanction de la circulation routière retrait de permis de conduire course de contrôle état requis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative

Used by the President to rule that there is no need to rule on the main requests because they have become moot.

Art. R. 222-1 5° du code de justice administrative

Used by the President to rule on the costs request (as it relates to Article L. 761-1 of the CJA).

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the request regarding the award of costs, which was rejected in Article 2 of the dispositive.

Art. L. 223-6 du code de la route

Mentioned in the reasoning as the legal basis for the administration granting the points, leading to the mootness of the annulment/injunction claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2023, Mme B C, représentée par Me Lesage, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui attribuer quatre points pour le stage effectué les 6 et 7 février 2023 ;

2°) d'enjoindre à l'administration de lui attribuer les quatre points ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il résulte de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de Mme B C édité le 30 novembre 2023 que les services de l'Etat ont, à la suite de la transmission de la requête de celle-ci, enregistré le stage suivi par la requérante les 6 et 7 février 2023 et lui ont attribué quatre points, par application des dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route. A cette date le permis de conduire de l'intéressée est valide et doté d'un solde de onze points. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et aux fins d'injonction de la requête de Mme B C sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par Mme B C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et aux fins d'injonction de la requête de Mme B C.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B C est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Paris, le 22 avril 2024.

La présidente de la 3ème section,

P. Bailly

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.