Family vs. Prefect: Execution of Emergency Accommodation Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA family sought an order compelling the Prefect to execute a prior administrative court order requiring immediate emergency accommodation and social support, requesting a daily penalty for non-compliance and reimbursement of legal costs. The court determined that the prior order, issued on September 30th, was effectively executed when the family was directed to long-term hotel accommodation the day after the execution request was filed, rendering the new request for injunction under Article L. 521-4 of the administrative justice code moot. Consequently, the court found no grounds to impose a penalty or award legal costs, given the very brief delay between the original order (which lacked a specified timeframe) and the prefecture's successful action.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-4 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Family vs. Prefect: Execution of Emergency Accommodation Order: The court determined that the prior order, issued on September 30th, was effectively executed when the family was directed to long-term hotel accommodation the day after the execution request was filed, rendering the new request for injunction under Article L. 521-4 of the administrative justice code moot. Consequently, the court found no grounds to impose a penalty or award legal costs, given the very brief delay between the original order (which lacked a specified timeframe) and the prefecture's successful action.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ruled that there was no need to rule on the request for injunction and penalty (astreinte).
The court rejected the remaining conclusions of the request.
The court decided not to order the State to pay legal costs (frais de justice) under this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 5 octobre 2023, Mme F E et M. D C, agissant en leurs noms personnels et au nom de leur fils mineur, le jeune G C, représentés par Me Djemaoun, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de Paris, préfet de la région d'Ile-de-France d'exécuter l'ordonnance n°2322559 du 30 septembre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Paris, sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent ne pas bénéficier d'un hébergement d'urgence, en dépit de l'ordonnance n°2322559 du 30 septembre 2023 et font valoir que leur hébergement postérieurement à l'introduction de la présente instance ne fait pas obstacle à la condamnation de l'Etat à leur verser des frais de justice.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2023, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, représenté par Me Falala, conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que le 30 septembre était un samedi, que l'ordonnance n'a été réceptionnée par les services de la préfecture que le 2 octobre 2023 et qu'elle a été exécutée le 3 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n° 2322559 du 30 septembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif a enjoint, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris de proposer sans délai un hébergement à Mme E, M. C et leur fils et d'assurer leur accompagnement social.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ".
3. Si l'exécution d'une ordonnance prise par le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du même code, et en particulier les articles L. 911-4 et L. 911-5, la personne intéressée peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, d'assurer l'exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte.
4. Il résulte de l'instruction que, le lendemain de l'introduction de la requête, les services de la préfecture de la région d'Ile-de-France ont orienté la famille vers un hôtel situé à Nangis en long séjour. Dans ces conditions, l'ordonnance n° 2322559 du
30 septembre 2023 doit être regardée comme ayant été exécutée. Par suite, la demande de Mme E présentée sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative est dépourvue d'objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, eu égard au très bref délai laissé à la préfecture pour exécuter l'ordonnance litigieuse, qui ne précisait aucun délai d'exécution, avant l'introduction de la présente requête, de condamner l'Etat à verser aux requérants la somme qu'ils demandent sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme E et de M. B aux fins d'injonction et d'astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E et à M. B et au ministre de la santé et de la prévention.
Fait à Paris, le 5 octobre 2023.
La juge des référés,
K. WEIDENFELD
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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