Challenge to Expulsion Order and Refusal to Repeal Rejected Due to Untimely Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court joined two related requests seeking the annulment of an order requiring an individual to leave French territory without delay, issued on September 27, 2023, and the refusal by the administration to repeal that order. The court rejected both requests because the initial challenge to the expulsion order, which was notified on September 27, 2023, and lacked a voluntary departure period, was filed on October 2, 2023, and February 28, 2024, significantly exceeding the mandatory forty-eight-hour deadline for filing such appeals, a deadline which is not subject to extension.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-5 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Challenge to Expulsion Order and Refusal to Repeal Rejected Due to Untimely Appeal: The court rejected both requests because the initial challenge to the expulsion order, which was notified on September 27, 2023, and lacked a voluntary departure period, was filed on October 2, 2023, and February 28, 2024, significantly exceeding the mandatory forty-eight-hour deadline for filing such appeals, a deadline which is not subject to extension.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to reject the claims manifestly inadmissible because they were filed out of time.
Cited in the reasoning as the applicable deadline (48 hours) leading to the inadmissibility noted in the dispositive.
Cited in the reasoning as confirming that the 48-hour deadline is not subject to extension, justifying the rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2024 sous le numéro 2322662, M. C B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2023 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé son pays de renvoi.
II- Par une requête, enregistrée le 28 février 2024 sous le numéro 2404806, M. C B A, représenté par Me Amel Chebel, demande au tribunal :
1°) d'annuler le refus de la préfecture d'abroger les décisions du 27 septembre 2023 d'obligation de quitter le territoire et d'interdiction de retour sur le territoire national d'une durée de 36 mois.
2°) d'enjoindre à l'administration d'abroger les décisions du 27 septembre 2023 portant sur l'obligation de quitter le territoire et l'interdiction de retour sur le territoire national.
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui octroyer un rendez-vous pour une demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2322662 et n° 244806 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
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2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ".
3. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. () ". Aux termes de l'article L. 614-6 de ce code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () II. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ". Et aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que les arrêtés attaqués, qui comportent l'indication exacte des voies et délais de recours ouverts à leur encontre, ont été notifiés à M. B A par voie administrative le 27 septembre 2023 à 17h50. Or, les requêtes de M. B A, qui n'allèguent ni n'établissent que cette notification aurait été irrégulière, n'ont été enregistrées au greffe du tribunal que le 2 octobre 2023 pour la requête n° 2322662 et le 28 février 2024 pour la requête n°244806, soit bien au-delà du délai de quarante-huit heures prévu par l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'est susceptible d'aucune prorogation en vertu du II de l'article R. 776-5 du code de justice administrative. Par suite, les présentes requêtes sont manifestement tardives et doivent, pour ce motif, être rejetées en toutes leurs conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de M. B A sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A et à Me Amel Chebel
Fait à Paris, le 28 juin 2024
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/12/3 - N° 244806/12/3